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16DA02354

CETATEXT000036631151 J7_L_2018_02_000001602354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631151.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16DA02354, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 16DA02354 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Quencez CABINET DE BERNY M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...D...-M..., M. A... D..., Mme L...F..., Mme I... C..., Mme H...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les centres hospitaliers de Lille et de Wasquehal à verser à M. D...la somme de 10 750 euros en réparation des préjudices que ce dernier estime avoir subi à l'occasion de sa prise en charge hospitalière et à Mmes D...-M..., F..., C...etE..., la somme de 1 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral et de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers de Lille et de Wasquehal les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé la condamnation solidaire des centres hospitaliers de Lille et Wasquehal à lui verser la somme globale de 121 473,08 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 et à ce que la capitalisation de ces intérêts soit ordonnée, enfin, à ce que soient mis à la charge solidaire des centres hospitaliers de Lille et de Wasquehal les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Par un jugement n° 1406149 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme D... -M... en sa qualité de tutrice de M.D..., la somme de 7 000 euros, a condamné le centre hospitalier de Wasquehal à verser à Mme D...-M..., la somme de 2 000 euros en sa qualité de tutrice de M.D..., en réparation des préjudices subis par ce dernier, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 500 euros chacun à MmesF..., C...et E...en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier de Wasquehal à verser chacun à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 60 736,54 euros en remboursement de ses débours majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 et à lui verser solidairement, la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a mis à la charge solidaire des centres hospitaliers de Lille et de Wasquehal d'une part, les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 23 juin 2015 du président du tribunal administratif de Lille à la somme de 2 265 euros et d'autre part, une somme de 2 000 euros à Mmes D...-M..., F..., C...et E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 2 février 2017, le centre hospitalier de Wasquehal, représenté par Me B...J..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1406149 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 60 736,54 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que le centre hospitalier de Wasquehal relève appel du jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing la somme de 60 736,54 euros à l'occasion de la prise en charge hospitalière de M. D...; que, par appel incident et provoqué, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné in solidum le centre hospitalier de Wasquehal et le centre hospitalier de Lille à lui verser la somme globale de 121 473,08 euros ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que le centre hospitalier de Wasquehal n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles le jugement du tribunal administratif de Lille serait insuffisamment motivé ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Sur l'appel principal du centre hospitalier de Wasquehal :
  4. Considérant que le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a d'une part relevé que le centre hospitalier de Lille a commis des fautes dans la prise en charge des complications de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M D...le 25 juillet 2013 où il n'a pas fait l'objet d'un traitement et d'un suivi régulier pour une infection urinaire non iatrogène, d'un diagnostic correct en ne modifiant pas l'antibiothérapie administrée jusque là, de la mise en place d'un traitement antibiotique adapté à l'infection contractée, et que M. D...a subi une endocardite à staphylocoque ayant contribué à l'aggravation de son insuffisance aortique causée par une infection veineuse occasionnée par le cathéter veineux périphérique et d'autre part, relevé que le centre hospitalier de Wasquehal a commis un retard de diagnostic lors de la prise en charge de M.D..., générant une dégradation de son état général et un syndrome important de déshydratation ; que le tribunal administratif a notamment condamné le centre hospitalier de Wasquehal et le centre hospitalier de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 60 736,54 euros chacun au titre du remboursement de ses débours d'un montant total de 121 473,08 euros ;
  5. Considérant toutefois, qu'il résulte du rapport du DrK..., expert désigné par ordonnance du 10 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Lille, que M. D...a été hospitalisé du 4 septembre au 4 décembre 2013 au centre hospitalier de Lille et du 4 au 17 décembre 2013 au centre hospitalier de Wasquehal ; que l'expert relève que le retard de diagnostic du CHR de Lille a généré un allongement de l'hospitalisation de trois mois en neurologie et que s'agissant des erreurs de diagnostics du centre hospitalier de Wasquehal, les préjudices de M D...sont " peu importants " et se traduisent par une prolongation d'hospitalisation de trois jours ; que le Dr K...note que le relevé définitif des prestations, établi le 22 juillet 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, d'un montant global de 121 473,08 euros porte sur les frais d'hospitalisation du 4 septembre au 4 décembre 2013, des frais pharmaceutiques datés du 22 octobre 2013 ainsi que des frais de transport datés du 4 décembre 2013, que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse précise que le relevé des débours correspond au surcoût d'hospitalisation en neurologie au seul CHRU de Lille ; que par suite, le centre hospitalier de Wasquehal est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser la somme de 60 736,54 euros, correspondant à la moitié des débours de la caisse dès lors qu'ils se rapportent à des frais hospitalisation de M. D...au CHRU de Lille ; Sur l'appel incident et provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix- Tourcoing :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les débours dont la caisse a demandé le remboursement résultent exclusivement du surcoût d'hospitalisation en neurologie au CHRU de Lille ; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à demander la condamnation in solidum des centres hospitaliers de Lille et de Wasquehal à lui verser la somme globale de 121 473,08 euros ;
  7. Considérant que le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 047 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 21 décembre 2015 alors en vigueur ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que ses conclusions tendant à la condamnation in solidum des centres hospitaliers de Lille et Wasquehal sont rejetées par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 6 du jugement n° 1406149 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'appel incident et provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 1406149 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, au centre hospitalier régional et universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à Mme G... D...-M..., à M. A... D..., à Mme L...F..., à Mme I...C..., à Mme H... E...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 5 N°16DA02354 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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