CETATEXT000036631162 J7_L_2018_02_000001700943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631162.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2018, 17DA00943, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 17DA00943 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Quencez CLAISSE & ASSOCIES M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Par un jugement n° 1702533 du 24 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel il a ordonné son transfert aux autorités italiennes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, né le 15 janvier 1967, a formé le 9 septembre 2016 une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord et a obtenu une attestation de demande d'asile le 17 octobre 2016 ; que le préfet du Nord a estimé, au vu des données enregistrées sur le fichier Eurodac, que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile et a ordonné, par arrêté du 28 février 2017, son transfert à destination de ce pays ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.B..., son arrêté du 28 février 2017 ; 2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que M.B..., qui déclarait ne parler et comprendre que le malinké et un peu le français, avait été privé des garanties consistant, d'une part, dans l'organisation, dans une langue qu'il comprenait, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 par un agent qualifié, et, d'autre part, dans la remise, également dans une langue comprise par lui, des informations prévues par l'article 4 du même règlement ; 3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord, le 9 septembre 2016, s'est vu remettre le 9 septembre deux brochures d'informations en langue française, la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et une brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en France également en langue française ; que ces documents signés par M. B...lorsqu'ils lui ont été remis portent la mention que l'intéressé atteste comprendre le français ; que la fiche relatant l'entretien individuel qu'il a eu le 14 octobre 2016 indique également au titre des " langues comprises " le français ; que si M. B... soutient qu'il comprend le français, mais ne sait pas le lire, l'intéressé ne l'a jamais mentionné ni lors de la remise des brochures précitées, ni lors de l'entretien individuel ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues ; 5. Considérant qu'il est constant que lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 14 octobre 2016, M. B...était accompagné d'un compatriote assurant la traduction en langue malinke, langue que M. B...a également déclaré comprendre ; que la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'un interprète assermenté, mais d'un compatriote assurant bénévolement la traduction, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni celles de l'article 5 du règlement précité ne posent cette exigence et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ayant assisté l'intéressé en tant qu'interprète n'était pas capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne menant cet entretien, d'autant que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point précédent avait également indiqué comprendre le français ; 6. Considérant enfin, que ni les dispositions de l'article 5 du règlement précité, ni aucune autre n'imposent que l'entretien individuel soit mené par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée de la part du préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 14 octobre 2016 s'est déroulé dans les locaux de la préfecture du Nord et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B...a bien été reçu lors de cet entretien par un agent de la préfecture du Nord, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien ; qu'aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel n'a pas été mené par la personne prévue par le 5. de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'est pas fondé ; 7. Considérant que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ces motifs pour annuler la décision de transfert de M. B...aux autorités italiennes ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; 8. Considérant que, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier ; que, par un arrêté en date du 4 mai 2016, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. F...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; 9. Considérant que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...) L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) " ; 11. Considérant que M. B...soutient qu'il a été reçu par l'association AIR dans le cadre d'un pré accueil en qualité de demandeur d'asile le 22 août 2016 et que sa demande n'a été enregistrée au guichet unique de la préfecture que le 9 septembre 2016, soit après le délai prescrit ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que sa rencontre avec les membres de cette association aurait été l'occasion de faire parvenir en ligne une demande de rendez-vous au guichet unique de la préfecture afin d'y déposer une demande d'asile ; qu'en tout état de cause, la circonstance alléguée que la demande d'asile présentée par l'intéressé n'ait pas été enregistrée dans les délais fixés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle a été édictée la décision de transfert contestée dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'examen de la demande d'asile ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'asile le 9 septembre 2016 ; que le relevé décadactylaire auquel il a alors été soumis et la consultation du fichier " Eurodac ", le même jour, ont permis d'établir que l'intéressé avait été enregistré auprès des autorités italiennes ; que les services de la préfecture du Nord produisent le constat d'accord implicite des autorités italiennes qui indique que la requête de reprise en charge concernant M. B...leur a été transmise le 8 novembre 2016 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 manque en fait ; que, par ailleurs, à supposer même que le relevé décadactylaire auquel a été soumis M. B...n'ait pas été conforme au modèle annexé au règlement (UE) 603/2013, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité la procédure dès lors que l'utilisation de ce modèle n'est pas prescrite à peine d'irrégularité par le règlement précité ou par une disposition législative ou règlementaire et que M. B...ne soutient pas qu'il ne serait pas passé par l'Italie et n'y aurait pas déposé une demande d'asile et qu'ainsi le résultat positif Eurodac ne correspondrait pas à ses empreintes ; 14. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; 15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement précité, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission ; que si M. B...fait état de son état de santé et de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'apporte notamment aucun élément précis et circonstancié sur son état de santé, les documents produits faisant seulement état de consultations et d'une intervention chirurgicale dans une unité de soins ambulatoires plus de deux mois avant l'arrêté attaqué ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement précité et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 février 2017 ordonnant le transfert aux autorités italiennes de M. B...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702533 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 4 N°17DA00943 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.