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17DA01381

CETATEXT000036631174 J7_L_2018_02_000001701381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631174.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2018, 17DA01381, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 17DA01381 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Quencez Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 1703057 du 10 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement et rejeté les surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2017 en tant qu'il a annulé la décision fixant le Cameroun comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, né le 7 juin 1981, a été interpellé le 2 avril 2017 par les services de police alors qu'il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne ; que, par un arrêté du 2 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  2. Considérant que M. C..., qui n'a pas présenté de demande d'asile en France, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques en raison de son orientation sexuelle ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la seule production d'articles de presse relatifs à la situation générale des personnes homosexuelles au Cameroun ne permet pas d'établir le caractère personnel des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision fixant le Cameroun comme pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit d'office ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en litige ;
  4. Considérant que par un arrêté du 20 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...A..., sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, à l'effet de signer notamment la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que M. C...excipe de l'illégalité de la décision du 2 avril 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conclusions en annulation qu'il a formées contre cette décision ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2017, devenu définitif sur ce point ; que, par suite, le moyen de M. C...tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  7. Considérant que M. C...n'est présent sur le territoire français que depuis le début de l'année 2017 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et est dépourvu d'attaches familiales et personnelles sur le territoire français ; que comme cela a été dit au point 2, les persécutions que M. C...serait susceptible de subir en raison de son homosexualité en cas de retour au Cameroun ne sont pas établies ; que la décision en litige n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 avril 2017 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2017 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 avril 2017 fixant le Cameroun comme pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit d'office. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision du 2 avril 2017 fixant le pays de destination sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 2 N°17DA01381 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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