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17DA01490

CETATEXT000036631176 J7_L_2018_02_000001701490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631176.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2018, 17DA01490, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 17DA01490 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Quencez SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 1701271 du 16 juin 2017, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de la Somme en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé l'Arménie comme pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, né le 16 septembre 1987, entré irrégulièrement sur le territoire français, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 23 janvier 2013 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...s'est soustrait à cette mesure d'éloignement ; qu'après le rejet comme irrecevable de sa demande de réexamen au titre de l'asile le 31 décembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé a été interpellé le 11 mai 2017 par les services de gendarmerie de la Somme pour conduite sans permis ; que M. D...relève appel du jugement du 16 juin 2017 de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination de cette mesure ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile formulées par M. D...ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant ne produit aucun élément nouveau relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'autre élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en Arménie ;
  3. Considérant que M. D...fait valoir que ses parents, sa grand-mère, son frère et sa belle-soeur résident régulièrement sur le territoire français, toutefois son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec celle-ci et leurs deux enfants nés le 10 mai 2013 et le 14 juillet 2016 ; qu'en outre, sa durée de séjour en France est consécutive aux procédures de demandes du statut de réfugié et des recours qu'il a formés contre les rejets de ces demandes ; que par suite, il n'est pas établi que les décisions du préfet de la Somme en litige seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA01490 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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