CETATEXT000036631180 J7_L_2018_02_000001701637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631180.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17DA01637, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de DOUAI 17DA01637 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Quencez SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son transfert vers l'Italie. Par un jugement n° 1701858 du 18 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 avril 1996, est entré en France le 25 août 2016 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile le 31 janvier 2017 dans le département de l'Oise ; qu'il relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet de la Somme prononçant son transfert vers l'Italie ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ;
- Considérant que M. D... n'assortit d'aucune précision ses affirmations selon lesquelles il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de la Somme que M. D... a reçu des services de la préfecture de l'Oise, le 31 janvier 2017, la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, rédigée en français ; qu'il ne conteste pas comprendre cette langue ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. /
- La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " (...)
- Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). /
- Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 juin 2017 que, pour estimer que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D..., le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que, selon les données obtenues par la consultation du système " Eurodac ", dont le requérant ne conteste pas l'exactitude, celui-ci avait obtenu un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Kinshasa, valable du 4 mai au 23 mai 2016, et demandé l'asile en Italie le 9 mai 2016 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale se fait sur la base de la situation qui existait lorsque cette demande a été introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. D... aurait présenté sur le territoire des Etats membres une demande d'asile antérieure à celle qui a été relevée en Italie le 9 mai 2016 ; qu'à cette date, le requérant était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes ; qu'ainsi, la responsabilité de l'examen de sa demande incombait à cet Etat, en application des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ; que, contrairement à ce que soutient M. D... en invoquant les dispositions du 4 du même article, la circonstance qu'il a présenté une nouvelle fois sa demande d'asile sur le territoire français, plus de six mois après l'expiration de son visa, n'est pas de nature à transférer cette responsabilité à la France, auprès de laquelle il n'a pas présenté sa première demande d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. D... incombe à l'Italie, en vertu du critère de la délivrance d'un visa prévu à l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, et non de celui de l'entrée ou du séjour, prévu à l'article 13 de ce règlement et d'un rang inférieur ; que M. D... ne peut dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement du 2 de cet article, d'un séjour en France d'au moins cinq mois ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
- Considérant que la seule circonstance que M. D... aurait créé des liens en France avec des compatriotes qui l'ont soutenu dans ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'asile n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 2 N°17DA01637 095-02-03