Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1601929 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial Rhône-Alpes de l'Office national des forêts (ONF) du 5 février 2016 rejetant la demande de communication de l'ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels échangés entre cet établissement public et les porteurs du projet de complexe touristique dit " Center Parcs " à Roybon (Isère) et se rapportant aux mesures prévues pour compenser la destruction de zones humides, présentée par l'association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et enjoint à l'ONF de procéder à cette communication dans les quatre mois suivant la notification de son jugement, après occultation des données couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et de celles pouvant porter atteinte à la vie privée de toute personne physique impliquée dans ce projet. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai 2017, 21 août 2017 et 30 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Union régionale FRAPNA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 88-1; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; - la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ; - le code de l'environnement, notamment son article L. 124-3 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code forestier ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 19 décembre 2013 Fish Legal, Emily Shirley contre Information Commissionner (C-279/12) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Office national des forêts et à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2018, présentée par l'Office national des forêts ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 novembre 2015, le directeur territorial Rhône-Alpes de l'Office national des forêts (ONF) a rejeté la demande de l'association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) tendant à la communication de l'ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels se rapportant aux mesures prévues, dans le cadre du complexe touristique dit " Center Parcs " à Roybon (Isère), pour compenser la destruction de zones humides, échangés notamment avec la société " Pierre et Vacances " par l'ONF, en qualité de prestataire de service de cette société. L'Union régionale FRAPNA a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 17 décembre 2015, a émis un avis favorable à cette communication, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, alors en vigueur, en application et dans les limites prévues par le 1°) du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, en particulier le secret industriel et commercial et la protection de la vie privée de tiers éventuels. Le silence gardé par l'ONF à la suite de cet avis a fait naître une décision implicite de refus de communication le 10 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, confirmée par une décision du 5 février 2016 du directeur territorial Rhône-Alpes de l'Office national des forêts (ONF). 2. L'ONF se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir cette décision du 5 février 2016 et enjoint à l'ONF, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, de procéder à la communication des documents demandés, selon les modalités définies à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées les données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et celles pouvant porter atteinte à la vie privée de toute personne physique impliquée dans ce projet. A l'appui de son pourvoi en cassation contre ce jugement, l'ONF soulève une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 124-3 du code de l'environnement du principe d'égalité devant la loi, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 4. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne et qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 5. En l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée sur des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 6. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement relatif à l'accès sur demande aux informations environnementales : " 1. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte (...) ". L'article 2 précise qu'aux fins de cette directive, on entend par : " 2° " autorité publique " : /
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