CETATEXT000036636875 J2_L_2018_02_000001600306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/68/CETATEXT000036636875.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY00306, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY00306 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI LOISEAU Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Montluçon à lui verser la somme totale de 38 292,02 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés des 11 et 17 février 2013 par lesquels le maire de cette commune l'a placé en disponibilité d'office et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400175 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Montluçon à verser à M. B... une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 et mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. A... B..., représenté par Me Loiseau, avocate, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Montluçon à lui verser une somme de 38 292 euros au titre du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci au taux légal à compter du 1er août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont sous-évalué les préjudices qu'il a subis ; - les premiers juges ont écarté à tort le préjudice de perte de chance sérieuse de mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Montluçon, représentée par Me Cabannes (SELARL Cabinet Cabannes - Cabannes Neveu Associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Loiseau, avocate, pour M. B..., ainsi que celles de Me Mcdonagh (SELARL Cabinet Cabannes - Cabannes Neveu Associés) avocate, pour la commune de Montluçon ;
- Considérant que M. B..., adjoint territorial principal d'animation affecté au service "jeunesse" de la commune de Montluçon, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de cette collectivité en réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de l'illégalité fautive des arrêtés des 11 février et 17 septembre 2013 du maire de cette commune le plaçant en disponibilité d'office à compter du 23 février 2013 ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la perte de chance sérieuse de reclassement :
- Considérant que M. B... demande le versement, au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de son placement en disponibilité d'office par la commune de Montluçon sans invitation préalable à présenter une demande de reclassement, l'équivalent du demi-traitement qui ne lui a pas été versé du 23 février 2013 au 3 mars 2014, date à laquelle il a réintégré ses anciennes fonctions, dont il évalue le montant à 8 292 euros ; que, toutefois, au regard du caractère hypothétique de ce préjudice, dès lors qu'il n'est établi ni que M. B... aurait, si un poste de reclassement adapté à son état de santé lui avait été proposé, accepté de l'occuper, ni qu'il l'aurait occupé pendant l'intégralité de la période en cause, ni que les conditions de rémunération de cet emploi auraient été identiques à celles dont il bénéficiait précédemment, sa demande tendant à ce que la somme de 4 000 euros que lui ont attribuée les premiers juges en réparation de ce préjudice soit réévaluée doit être rejetée ; En ce qui concerne la perte de chance sérieuse de mutation :
- Considérant que, si M. B... a présenté sa candidature en vue d'occuper un poste au service des sports de la commune d'Istres à partir de 2012, il résulte de l'instruction qu'il n'a reçu aucune offre ferme de recrutement avant le 7 octobre 2015, date à laquelle il a été recruté à compter du 1er janvier 2016 sur un emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, soit deux ans après sa reprise de fonction à Montluçon ; que si l'intéressé avait engagé depuis 2012 des démarches afin d'être muté à Istres et avait rencontré le maire de cette commune à plusieurs reprises pour évoquer cette possibilité, toutefois, les courriers que lui a envoyés ce dernier en 2013 se bornent à prendre note de sa candidature, l'invitent à patienter ou lui indiquent qu'aucun poste correspondant à ses compétences n'est disponible ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... possédait une chance sérieuse d'être recruté par la commune d'Istres en 2013 ; qu'il n'en résulte pas davantage que la circonstance qu'il se trouvait alors en position de disponibilité d'office lui aurait fait perdre une chance d'être muté à Istres au cours de cette période ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires a présentées à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que, si la mise en disponibilité d'office de M. B... à compter du 23 février 2013 a été de nature à aggraver sa situation de précarité financière alors qu'il ne percevait, depuis février 2010, qu'un demi traitement du fait de son placement en congé de longue maladie, l'amélioration de sa situation, s'il avait été mis en mesure d'occuper un poste de reclassement n'étant, comme il a été dit précédemment, qu'hypothétique, il ne résulte pas de l'instruction qu'en le fixant à 1 000 euros, les premiers juges auraient sous-évalué le montant de la réparation due à l'intéressé au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de la faute commise par la commune de Montluçon ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 5 000 euros le montant total de l'indemnité due par la commune de Montluçon ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montluçon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Montluçon en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montluçon. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- 4 N° 16LY00306 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.