CETATEXT000036636883 J2_L_2018_02_000001600569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/68/CETATEXT000036636883.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY00569, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 16LY00569 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER TRUNO ET ASSOCIES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses écritures le 23 juillet 2014: 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le président du conseil régional Auvergne l'a exclu du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis pour une durée de cinq ans à compter du 28 août 2012 et a annulé les indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis versées à compter de cette date d'un montant de 2 234,29 euros ainsi que la décision du 26 décembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté partiellement le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de lui accorder le remboursement de la partie de cette somme qui a déjà fait l'objet d'un prélèvement ; 3°) de procéder au règlement des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis non perçues à compter du 28 août 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400372 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, pour la SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, elle demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 15 décembre 2015 susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne l'a condamnée à rembourser les indemnités compensatrices forfaitaires perçues depuis le 28 août 2012 ; 3°) de juger que l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 emporte restitution par le conseil régional d'Auvergne d'une somme de 747,83 euros ; 4°) de juger que l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 implique le règlement par le conseil régional d'Auvergne des indemnités de fin de contrat pour les contrats d'apprentissage de Mmes E...et A...et de M. G... soit une somme de 4 312,50 euros ; 5°) de condamner la région Auvergne à lui verser les indemnités compensatrices forfaitaires pour M. B...et Mme C...dont les contrats d'apprentissage étaient en cours au 24 septembre 2013 soit une somme de 5 000 euros ; 6°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsable de Crousti groupe a payé les heures supplémentaires sans en reconnaître le bien-fondé dans le cadre d'un paiement préventif pour éviter des sanctions administratives et pour pouvoir continuer à embaucher des apprentis en bénéficiant d'aides de la région et de Pôle Emploi ; le procureur n'a été informé de ce versement qu'après le classement sans suite ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens d'annulation invoqués à l'encontre de la décision du 26 décembre 2013 ; - son recours de première instance est recevable car la décision du 26 décembre 2013 qui n'est pas une décision confirmative de l'arrêté du 26 juillet 2013 est une décision faisant grief dès lors que si la décision du 26 décembre 2013 ne l'exclut plus pour une durée de 5 ans du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires, elle l'exclut du 28 août 2012 au 24 septembre 2013 ; - son recours de première instance contre la décision du 26 décembre 2013 n'est pas tardif car elle n'a pas reçu l'arrêté du 26 juillet 2013 et car elle a introduit un recours gracieux à la suite d'informations orales quant à une décision des services du conseil régional ; elle a introduit son recours contentieux le 26 février 2014 dans un délai de 2 mois par rapport à la décision du 26 décembre 2013 ; - elle n'avait pas à introduire une demande indemnitaire préalable s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir ; elle ne formule pas de demande indemnitaire mais se borne à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 laquelle entrainera de manière automatique la restitution de la somme de 4 700 euros ; - la décision du 26 décembre 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail et des articles D. 8272-1 à D. 8272-6 du même code ; seule la société Beaumont restauration a reçu notification de l'arrêté du 26 juillet 2013, elle n'en a pas été destinataire ; la décision du 26 décembre 2013 n'énonce pas les dispositions légales applicables, la circonstance que le procès-verbal d'infraction a été annulé en raison du classement sans suite par le procureur de la République, la mention relative à la possibilité de faire valoir des observations, la circonstance que les aides dues au titre des contrats échus en juin 2012 n'ont jamais été versées et ce sans aucune décision, les précisions sur les aides refusées ou à rembourser et les motifs de refus ou de remboursement ; - la décision du 26 décembre 2013 est disproportionnée car le procès-verbal d'infraction de l'inspection du travail a été classé sans suite par le procureur de la République et Pôle Emploi a maintenu ses aides ; - la décision du 26 décembre 2013 ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours, ce qui constitue un vice de forme empêchant de faire courir les délais contentieux ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail car le conseil régional l'a informée en mai 2013 de possibilités de sanctions concernant les financements des contrats d'apprentissage alors qu'il venait de lui accorder des financements et que la période d'essai des jeunes était dépassé, ce qui ne lui a pas permis de faire le choix de continuer à embaucher ou non des jeunes sous contrat d'apprentissage et que cette mesure rétroactive est de nature à déstabiliser l'entreprise et à lui créer un préjudice économique ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail car l'autorité administrative ayant pris connaissance d'un procès-verbal relatif à des faits de travail dissimulé ne peut prendre que deux sanctions : le refus d'accorder des aides pendant une durée maximale de 5 ans et le remboursement de tout ou partie des aides publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal soit du 28 août 2011 au 28 août 2012 ; l'administration ne peut pas prononcer une sanction consistant dans le remboursement des aides perçues sur une autre période et en l'occurrence après la date du procès-verbal de la DIRECCTE du 28 août 2012 ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation car ne prenant pas en considération ses explications ; cette décision est entachée d'une erreur de droit car elle n'a plus de fondement juridique dès lors que les heures supplémentaires ont été réglées au mois de mars 2013, qu'il n'y a pas de preuve d'une intention de dissimulation des heures de travail comme mentionnée dans le courrier du 27 mai 2013, la plainte a été classée sans suite après le règlement spontané des heures supplémentaires, la DIRECCTE et Pôle emploi ont indiqué qu'aucune infraction n'était constituée et que les sanctions administratives prises à son encontre étaient levées ; la DIRECCTE n'a pas fait appel du classement sans suite ; Pôle Emploi a continué à verser les aides ; - l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 27 juillet 2013 et doit emporter la restitution de la somme de 747,83 euros dont le montant a été prélevé par la région Auvergne le 16 décembre 2013 sans information préalable ; lui est due une somme de 4 312,50 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat de M. F...et de MmeC... ; elle a bien demandé des aides financières à la région ; lui est également due une somme de 5 000 euros au titre des indemnités compensatrices de M. B...et de Mme C...dont les contrats d'apprentissage étaient en cours au 24 septembre 2013 ; Par un mémoire enregistré le 1er août 2016 la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle formule également des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Cébazat Restauration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'inspection du travail a dressé le 28 août 2012 un procès-verbal à l'encontre du groupe Crousti auquel appartient la société requérante pour faits de travail illégal ; - elle a adressé à la société requérante un courrier le 27 mai 2013 l'informant des sanctions encourues pour ce type d'infraction : exclusion du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) pour une durée maximum de 5 ans et remboursement des ICF perçues à compter de l'année précédant le constat de l'infraction (soit à compter du 28 août 2011) conformément à l'article L. 8272-1 du code du travail ; - la société requérante a fait part de ses observations par courrier du 10 juin 2013 ; - par courrier du 23 août 2013 comprenant un arrêté du 26 juillet 2013, elle a informé la société requérante du maintien de sa décision d'exclusion du bénéfice des ICF pour une durée de 5 ans à compter de la date du procès-verbal du 28 août 2012 et l'obligeant à rembourser les sommes versées depuis cette date soit 9 165,48 euros ; elle a également indiqué renoncer au remboursement des ICF perçues dans l'année précédant l'établissement du procès-verbal ; - la société requérante a formé un recours gracieux le 26 septembre 2013 à l'encontre de cet arrêté du 26 juillet 2013 et a joint l'avis du classement sans suite, l'arrêté du 26 juillet 2013 et un courrier de Pôle Emploi ; - par courrier du 26 décembre 2013, elle a informé la société requérante du rétablissement de la possibilité de percevoir les ICF à compter du 24 septembre 2013 mais elle a maintenu le remboursement des ICF perçues entre le procès-verbal du 28 août 2012 du constat de l'infraction et le 24 septembre 2013 pour un montant de 9 165,48 euros ; - la région Auvergne Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2016 est substituée à la région Auvergne ; - la requête d'appel est irrecevable car ne comportant pas de critique du jugement de première instance et se bornant à une reproduction des écritures de première instance ; - la décision du 26 décembre 2013 ne fait pas grief à la société requérante car il y a eu rétablissement du droit à percevoir des ICF à compter du 24 septembre 2013 ; - la décision du 26 décembre 2013 est confirmative de l'arrêté du 26 juillet 2013 en ce qui concerne le remboursement des ICF indûment perçues et est par suite insusceptible de recours contentieux, seul l'arrêté du 26 juillet 2013 était susceptible de recours contentieux et ne contenait qu'une sanction portant sur une exclusion pour 5 ans du bénéfice des ICF ; l'article 2 n'est pas une sanction car il n'est que la conséquence de l'article 1er sous la forme de remboursement des ICF versées postérieurement au 28 août 2012 ; - la requête d'appel est irrecevable car tardive : l'arrêté du 26 juillet 2013 a été notifié par courrier du 23 août 2013, la société requérante avait connaissance de cet arrêté du 26 juillet 2013 qui comportait mention des voies et délais de recours car elle l'a joint à son recours gracieux ; il y a connaissance acquise de cet arrêté au plus tard le 26 septembre 2013, date du recours gracieux ; du silence gardé à la suite de ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet le 26 novembre 2013 et la société requérante avait jusqu'au 26 janvier 2014 pour introduire un recours contentieux ; l'intervention de la décision du 26 décembre 2013 n'a pas d'incidence sur le délai de recours contentieux car elle est seulement confirmative de l'arrêté du 26 juillet 2013 ; la demande devant le tribunal administratif a été enregistrée le 26 février 2014 ; la requête d'appel est tardive par voie de conséquence ; - il appartenait à la société requérante à réception du courrier du 23 août 2013 de demander la décision du 26 juillet 2013 si celle-ci était absente ; - la décision du 26 décembre 2013 ne fait que confirmer la sanction du 26 juillet 2013 laquelle est motivée et est conforme aux articles L. 8272-1 et D. 8272 à D. 8272-6 du code du travail et à la circulaire du 28 novembre 2012 ; était aussi joint un courrier mentionnant l'abandon des poursuites judiciaires et indiquant l'indépendance des sanctions administratives ; - la décision du 26 décembre 2013 étant insusceptible de recours contentieux, elle n'avait pas à comporter la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, l'absence de telles mentions n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ; - la décision judiciaire de classement sans suite ne s'impose pas en ce qui concerne la réalité des infractions constatées et l'appréciation de la sanction administrative ; la suite pénale est sans incidence sur la sanction administrative ; - en l'espèce, la matérialité de l'infraction : délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures est établie par le procès-verbal de l'inspection du travail et le paiement par la société requérante des heures supplémentaires ; cette société n'apporte pas d'éléments pour contester de tels faits et se borne à invoquer le classement sans suite, ce qui ne suffit pas à faire disparaitre l'infraction ; l'article L. 8272-1 du code du travail ne subordonne pas la sanction administrative à l'existence de poursuites pénales mais au simple constat de l'infraction ; un classement sans suite ou une renonciation de Pôle Emploi à une sanction administrative sont sans incidence sur la régularité de la sanction du conseil régional ; le classement sans suite est lié au paiement par la société requérante des heures supplémentaires et donc à la réparation du préjudice causé aux salariés ; le procès-verbal de la DIRECCTE établit l'élément intentionnel de l'infraction ; la dissimulation date depuis au moins 2010 et concerne l'ensemble des entreprises du groupe Crousti Pain ; il y a donc gravité des faits (nombre des salariés concernés ou nombre d'heures dissimulées) ; en l'espèce 35 salariés pour 425,65 heures, pour les apprentis, 73 heures ont été dissimulées sur 75 heures supplémentaires ; - elle a tenu compte dans la sanction de la décision du procureur de la République en réduisant à une année la durée d'exclusion au lieu des 5 ans initialement retenues ; - la circonstance qu'elle a continué d'accorder des aides jusqu'au 26 décembre 2013 est sans incidence sur la régularité de la décision ; - le remboursement demandé de 2 234,29 euros n'est que la conséquence de l'exclusion de 13 mois (28 août 2012 au 24 septembre 2013) ; le 24 septembre 2013 étant la date de la levée de sanction de Pôle Emploi et ne constitue pas une sanction ; - elle n'a commis ni excès ni détournement de pouvoir ; - il n'y a pas lieu de rembourser la somme de 747,83 euros qui a fait l'objet d'un titre exécutoire, d'une lettre de relance et d'un avis à tiers détenteur ; - la somme demandée de 4 312,50 euros pour les indemnités de fin de contrat de Mme C...et de M. F...n'est pas justifiée dans son principe et son montant alors que ces contrats d'apprentissage ont été rompus avant leur terme ; - la somme demandée de 5 000 euros pour les indemnités compensatrices forfaitaires concernant Mme C...et M. B...n'est pas justifiée dans son principe et son montant ; - la sanction fait obstacle au versement de toute indemnité pour la période courant du 28 août 2012 au 24 septembre 2013 ; - les premiers juges ont examiné tous les moyens d'annulation invoqués par la société requérante ; Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, la SARL Cébazat Restauration maintient ses conclusions. Elle ajoute que : - aucun apprenti n'était concerné par de telles heures supplémentaires contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges ; - sa requête d'appel est recevable car elle critique le jugement de première instance et ajoute des moyens nouveaux ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens de légalité externe et en l'occurrence sur le défaut de motivation et à la mention des voies et délais de recours pour la décision du 26 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Cottier, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public : - et les observations de Me Roux, avocat de la société Cébazat Restauration et de Me Juilles, avocat de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.