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16LY01225

CETATEXT000036636892 J2_L_2018_02_000001601225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/68/CETATEXT000036636892.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY01225, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY01225 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER LAURENT Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société " Au Levain de Chambéry " a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme totale de 331 328 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement des Halles en centre ville et de condamner la commune de Chambéry aux dépens. Par un jugement n° 1305710 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2017, la société " Au levain de Chambéry ", représentée par Me Fiat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2016 ; 2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme totale de 331 328 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement des Halles, outre intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux des Halles se sont concrétisés, au-delà des travaux de réalisation de l'ilot commercial en eux-mêmes et de nombreux travaux préparatoires au chantier, par l'aménagement des espaces publics aux abords des Halles et par l'aménagement d'un marché couvert au sein de l'ilot sous maîtrise d'ouvrage de la commune ; l'intervention de la commune comme maître d'ouvrage à l'opération des Halles s'étend au-delà du mois de juillet 2009 ; - le préjudice présente un caractère spécial dès lors que les établissements bénéficiaient d'une situation privilégié ; le chantier situé à proximité de l'établissement rue du Sénat était important ; - la période de référence des travaux citée par le tribunal est erronée dès lors que la période d'avril à novembre 2008 concerne le début des travaux et la période de 2011 concerne la fin des travaux ; - la perte du chiffre d'affaires est de l'ordre de 25 % et non de 20 % comme retenue à tort par le tribunal ; - l'impossibilité totale d'accès aux commerces riverains de la voie publique ne peut conditionner l'indemnisation des préjudices commerciaux ; la simple difficulté d'accès ayant entraîné une diminution du chiffre d'affaires est susceptible de caractériser l'anormalité du préjudice ; c'est à partir du début des travaux en mars 2008 qu'elle a constaté une dégradation de son chiffre d'affaires alors que les établissements étaient en plein développement ; le choix de l'emplacement des deux établissements était stratégique compte tenu de la présence d'un marché couvert et d'un marché de plein vent ; le déplacement des marchés, la suppression des places de stationnement ainsi que les nuisances causées par les travaux comme le bruit et la poussière ont généré une baisse de la fréquentation de la clientèle ; ces travaux ont excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains sans indemnité ; - la suppression d'un parking à ciel ouvert n'a pu être compensée par la proximité de deux parcs de stationnement souterrain payants ; - l'expert a retenu, durant la durée du chantier, les nuisances liées à un trafic important de camion, la poussière et le bruit ; - le caractère anormal et spécial du préjudice s'entend de la période susceptible d'engager la responsabilité de la commune et ne s'analyse pas au regard de la prétendue influence de l'achèvement des travaux sur l'exploitation des fonds de commerce après la période incriminée ; - les préjudices sont évalués à la somme de 331 328 euros qui correspond à l'absence de résultat bénéficiaire consécutive à la baisse du chiffre d'affaires subie par les deux établissements sur la période correspondant aux travaux d'aménagement des Halles ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société " Au levain de Chambéry " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions du rapport d'expertise ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice spécial et anormal ; - le dommage ne présente pas un caractère spécial dès lors que l'ensemble des commerçants du secteur ont été concernés par les travaux dans les mêmes conditions ; le second commerce exploité rue de la Trésorerie est en dehors du secteur des travaux ; - le dommage ne présente pas un caractère anormal dès lors que les deux commerces ont été accessibles et visibles pendant la durée des travaux ; les commerce rue de la Trésorerie est éloigné du chantier ; le commerce rue du Sénat était accessible ; de nombreuses possibilités de stationnement à proximité immédiate des commerces ont été maintenues ou créées ; le chiffre d'affaires des magasins a connu des fluctuations importantes, indépendamment des travaux et des baisses du chiffre d'affaires affectent les deux boulangeries depuis leur création ; les deux commerces sont situés à moins de 200 mètres l'un de l'autre et se font concurrence dans un contexte local déjà fortement concurrentiel ; la société a pris l'initiative de fermer l'un de ses commerces deux heures par jour pendant les travaux ; - les travaux de la seconde phase ont été exécutés sous maîtrise d'ouvrage privée de juillet 2009 à novembre 2011 ; - la société n'établit pas le lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires et la réalisation des travaux publics sous sa maîtrise d'ouvrage ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Fiat, avocat de la société " Au Levain de Chambéry " et de Me Laurent, avocat de la commune de Chambéry.

  1. Considérant que la commune de Chambéry a entrepris des travaux de rénovation et de transformation des halles situées au centre ville ; que les travaux préparatoires au chantier se sont déroulés d'avril 2008 à juillet 2009 et se sont accompagnés du transfert des marchés couvert et de plein vent, place du Palais de justice, située à 300 mètres, pour la durée de l'ensemble des travaux, ; que les travaux de reconstruction des halles ont eu lieu de juillet 2009 à novembre 2011 ; que la société " Au levain de Chambéry " qui exploite deux commerces de boulangerie-patisserie sous l'enseigne " La Talemelerie " à Chambéry, l'un ouvert depuis mai 2004 et situé 5 rue de la Trésorerie et l'autre, ouvert depuis novembre 2005, et situé 16 rue du Sénat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chambéry à l'indemniser de la perte de chiffre d'affaires qu'elle estime être la conséquence de ces travaux ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que les travaux exécutés durant la phase préparatoire d'avril 2008 à juillet 2009 sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Chambéry ont été discontinus et ne représentent qu'une période de gêne de moins de cinq mois ; que les travaux de la seconde phase, qui se sont déroulés de juillet 2009 à novembre 2011, consistant en l'aménagement de l'ilot commercial des halles, ont été confiés à un opérateur privé ; que, toutefois, la commune a conservé la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'un marché couvert dans le bâtiment lui-même ainsi que de l'aménagement des espaces publics autour des halles ;
  4. Considérant que la société " Au levain de Chambéry " soutient qu'elle a subi un préjudice grave et spécial du fait des différents travaux entrepris pour réaménager les halles de Chambéry, du transfert des marchés couvert et de plein vent place du Palais de justice et de la suppression des places de parking situées place Henri Dunant ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la boulangerie rue de la Trésorerie est située dans une zone piétonne et en dehors du périmètre immédiat des travaux entrepris en vue de réaménager les halles et que la boulangerie rue du Sénat comporte deux accès, l'un par la zone piétonne et l'autre en face du secteur en travaux ; que si le stationnement place Henri Dunant a été supprimé, la commune de Chambéry précise que des places de parking souterrain ou des places en surface situées à proximité des deux établissements ont été maintenues ; que si la société requérante soutient qu'elle bénéficiait d'une clientèle de proximité et de passage en particulier les jours de marché soit trois jours par semaine et qu'elle a pâti de l'éloignement des marchés durant la période des travaux qui se sont étendus sur plusieurs années, les marchés n'ont été transférés qu'à environ 300 mètres de leur emplacement ; que la société " Au levain de Chambéry " n'établit pas que l'accès à ses deux établissements, notamment celui situé rue du Sénat aurait été rendu difficile par l'exécution des travaux dont la commune était maître d'ouvrage et que les nuisances occasionnées, telles que le bruit et la poussière, auraient perturbé, par leur ampleur, le bon déroulement de son activité commerciale ;
  6. Considérant que pour justifier la réalité de son préjudice, la société " Au Levain de Chambéry " fait valoir qu'elle a subi une baisse drastique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25 % du fait de l'importante chute de fréquentation de sa clientèle en raison des travaux en cause ;
  7. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M.A..., expert commis par le tribunal administratif, que la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2018 a été de 10 % par rapport à l'année 2007, et que le chiffre d'affaires de l'année 2009 a diminué de 8,33 % par rapport à celui de l'année précédente et de 20,61 % par rapport à 2007; qu'il a constaté que la baisse du chiffre d'affaires affectait les deux points de vente, bien que celui situé rue de la Trésorerie ne soit pas implanté dans la zone proche des travaux ; que l'évolution du chiffre d'affaires de la société " au levain de Chambéry " pour ces deux établissements, telle que l'a déterminé M.B..., expert-comptable auquel elle a fait appel, est, par rapport au chiffre d'affaires de la période 2007/2008 retenue comme base de référence, de - 12,01 % pour la période 2008-2009, de - 20,46 % pour la période 2009-2010 et de - 23,89 % pour la période 2010-2011 ; que cette diminution n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'existence d'un dommage grave et spécial ; qu'à la supposer même en lien avec les travaux litigieux, comme le soutient la requérante, cette baisse de chiffre d'affaires serait en tout état de cause imputable pour une part non négligeable à ceux réalisés par le maître d'ouvrage privé ; que, par ailleurs, elle est compensée par la nouvelle situation des établissements, notamment celui situé rue du Sénat, à proximité immédiate du secteur rénové des halles qui comportent, outre un marché couvert, la présence de grandes enseignes commerciales dont l'attractivité est de nature à drainer une clientèle de passage pouvant bénéficier au commerce de petite restauration exploité par la société requérante dans le secteur piétonnier du centre ville ; que, par suite, les difficultés invoquées par la société " Au levain de Chambéry " n'ont pas, en l'espèce, excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Au levain de Chambéry " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; Sur les frais d'expertise :
  9. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 620 euros, doivent être laissés à la charge de la société " Au levain de Chambéry " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société " Au levain de Chambéry " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Chambéry à ce titre et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la société " Au levain de Chambéry " ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société " Au levain de Chambéry " est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société " Au levain de Chambéry ". Article 3 : La société " Au Levain de Chambéry " versera à la commune de Chambéry la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Au Levain de Chambéry " et à la commune de Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  12. 1 5 N° 16LY01225 60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.

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