CETATEXT000036636894 J2_L_2018_02_000001601241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/68/CETATEXT000036636894.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY01241, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY01241 3ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. ALFONSI BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 33 316,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 et une rente mensuelle revalorisée de 420,71 euros à compter d'octobre 2013, actualisable à la date de jugement ou, à titre subsidiaire, l'équivalent sous forme de capital, soit la somme de 146 907,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par la délivrance d'informations erronées sur ses droits à pension, outre une indemnité de 10 598 euros en réparation de ses autres préjudices. Par un jugement n° 1305561 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2016 et le 23 novembre 2016, Mme A... B..., représentée par Me Vial, avocat, demande à la cour : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 49 303,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 et une rente mensuelle de 420,71 euros, qui sera revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) à titre à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 146 908 euros hors indexation et assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 ; 3°) de mettre à charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délivrance d'une attestation erronée le 15 novembre 1994 constitue une faute de l'administration ; aucun courrier du 13 juin 2001 ne lui a été adressé s'agissant de ses droits à pension ; - cette faute est bien la cause de son préjudice puisqu'elle a démissionné de la fonction publique sur la base de ces informations erronées ; la faute a conduit à une perte de chance d'obtenir le bénéfice d'une pension de la fonction publique ; - le montant du préjudice est évaluable au montant de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre à hauteur d'une cotisation pour quinze années de service, déduction faite de la pension versée par l'IRCANTEC ; cette pension aurait dû être versée dès le 1er avril 2009 ; - à ce préjudice matériel s'ajoute un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des frais d'avocats relatifs antérieurs à la procédure. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable pour ce qui concerne les sommes excédant les sommes réclamées en première instance ; - il s'en rapporte aux moyens présentés en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Vial, avocat, pour MmeB... ; Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 30 janvier 2018 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.