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16LY02075

CETATEXT000036636901 J2_L_2018_02_000001602075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636901.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY02075, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY02075 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COUTAZ M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600893 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1600893 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il méconnaît le second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, dès lors qu'entré régulièrement en France le 27 mai 2010, il justifie à la date de la décision en litige d'un séjour continu de trois ans dans ce pays, ce qui lui permet de se voir délivrer un titre de séjour de dix ans ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'entré régulièrement en France le 27 mai 2010, il réside dans ce pays depuis plus de cinq ans, qu'il vit chez un cousin titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qui lui fournit les moyens de subsistance nécessaires, que, de mai 2010 à mai 2013, il a été titulaire de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui ont permis d'occuper un emploi de travailleur saisonnier puis un autre dans le domaine du nettoyage et que son frère vit en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que si M. A... séjourne en France depuis mai 2010 et s'il a bénéficié du 27 mai 2010 au 26 mai 2013 de cartes de séjour temporaire d'un an portant la mention "travailleur saisonnier", il est constant qu'à la date de la décision en litige de refus de titre de séjour, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" ou "travailleur saisonnier" ; qu'il n'avait donc pas, à la même date, la qualité de ressortissant marocain pouvant obtenir un titre de séjour de dix ans après trois ans de séjour continu en France ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., né en 1971 et de nationalité marocaine, soutient qu'entré régulièrement en France le 27 mai 2010, il réside dans ce pays depuis plus de cinq ans, qu'il vit chez un cousin titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qui lui fournit les moyens de subsistance nécessaires, que, de mai 2010 à mai 2013, il a été titulaire de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui ont permis d'occuper un emploi de travailleur saisonnier puis un autre dans le domaine du nettoyage et que son frère vit en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans environ au Maroc, son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que ni son activité professionnelle au titre de travailleur saisonnier de 2010 à 2013 ni la promesse d'embauche qu'il produit ne permettent d'établir la continuité de séjour et l'intégration sociale en France qu'il allègue ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 février
  10. 2 N° 16LY02075 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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