CETATEXT000036636901 J2_L_2018_02_000001602075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636901.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY02075, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY02075 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COUTAZ M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600893 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1600893 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il méconnaît le second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, dès lors qu'entré régulièrement en France le 27 mai 2010, il justifie à la date de la décision en litige d'un séjour continu de trois ans dans ce pays, ce qui lui permet de se voir délivrer un titre de séjour de dix ans ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'entré régulièrement en France le 27 mai 2010, il réside dans ce pays depuis plus de cinq ans, qu'il vit chez un cousin titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qui lui fournit les moyens de subsistance nécessaires, que, de mai 2010 à mai 2013, il a été titulaire de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui ont permis d'occuper un emploi de travailleur saisonnier puis un autre dans le domaine du nettoyage et que son frère vit en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.