CETATEXT000036636904 J2_L_2018_02_000001602104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636904.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY02104, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY02104 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI CARRE JURIS AVOCATS M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par un jugement n° 1503442 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, Mme A... B..., représentée par Me Bouflija, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1503442 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'autoriser le regroupement familial pour elle et son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'État. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 février 2015 pour des motifs professionnels et surtout pour fuir les violences verbales et physiques que lui faisait subir son époux au Maroc ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Dijon ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B..., née le 14 octobre 1979 et de nationalité marocaine, soutient qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 février 2015 pour des motifs professionnels et surtout pour fuir les violences verbales et physiques que lui faisait subir son époux au Maroc ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée, dont l'arrivée en France est récente par rapport à la date de la décision contestée de refus de titre de séjour, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, les décisions en litige portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme B... peut être regardée comme faisant valoir, à l'encontre de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, des risques de violences conjugales à son encontre, l'existence de tels risques n'est pas établie par les pièces des dossiers de première instance et d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 février
- 3 N° 16LY02104 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.