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16LY02368

CETATEXT000036636909 J2_L_2018_02_000001602368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636909.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY02368, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY02368 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI MARCEL Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1507934 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Marcel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette mesure méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté, en tant qu'il désigne un pays de renvoi, est illégal en ce qu'il a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la désignation du Mali comme pays de renvoi procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 3 septembre 1984, est entré régulièrement sur le territoire français en août 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour motif médical et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé, est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  5. Considérant que M. B... verse aux débats le certificat médical daté du 3 septembre 2015 qu'il avait produit en première instance et se borne à soutenir que la prise en charge de sa pathologie par un service spécialisé est nécessaire ; que, s'il produit en outre en appel une attestation datée du 25 novembre 2017 établie par un médecin de la clinique "Source de vie" de Bamako indiquant que la pathologie de M. B... ne se soigne pas au Mali et que l'insuffisance des moyens médicaux ne permet pas d'en prévenir le déclenchement, ces pièces ne suffisent pas, à elles-seules et compte tenu des caractéristiques de la pathologie présentée par M. B..., à contester utilement les éléments précis et circonstanciés produits par le préfet ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter les motifs sur lesquels se sont fondés à bon droit les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. B... procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
  9. Considérant que, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B..., qui ne produit aucun élément nouveau sur les soins requis par son état de santé et ne démontre pas qu'ils ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de M. B..., lequel ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en cas de retour au Mali, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Savoie du 8 juillet 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  16. 5 N° 16LY02368 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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