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16LY02484

CETATEXT000036636913 J2_L_2018_02_000001602484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636913.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY02484, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY02484 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601671 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 novembre 2015, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. B... et mis à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - au vu de la motivation retenue par les premiers juges, ils ne pouvaient annuler que l'obligation de quitter le territoire français, et non le refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 18 mai 1995, serait entré sur le territoire français en 2011 ; que, par décision du 13 octobre 2011, le juge des enfants a ordonné le placement de l'intéressé auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère jusqu'à sa majorité ; que l'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et a résidé sur le sol français à ce titre entre le 28 janvier 2014 et le 27 janvier 2015 ; qu'il a sollicité, le 23 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B..., et a fait application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 relative à l'aide juridique ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'une enfant née d'une mère française le 9 octobre 2015, qu'il a reconnue le 7 octobre 2015 ; que, s'il ressort de l'acte de naissance de l'enfant et des attestations de sa compagne ainsi que de la mère de celle-ci, au demeurant établies postérieurement à l'arrêté en litige, que M. B... résiderait chez les parents de sa compagne depuis septembre 2015, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à démontrer la réalité de sa vie commune avec la mère de son enfant ; qu'aucune pièce complémentaire n'est produite de nature à établir qu'il entretiendrait des liens affectifs avec sa fille et subviendrait à ses besoins ; que le préfet soutient, en outre, sans être contredit, qu'à l'occasion d'un contrôle réalisé le 1er septembre 2015 par les services de l'inspection du travail du Val de Marne, il a été constaté que M. B... se trouvait en situation de travail à Maisons-Alfort dans une entreprise qui l'avait recruté à temps complet depuis le 10 avril 2015 ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme établie la vie commune du couple et annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère du 9 mars 2015, publié au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture de mars 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, indique de manière précise le fondement de la demande de titre de séjour ainsi que les conditions d'entrée et de séjour en France du demandeur et expose les éléments de sa vie privée et familiale ; que M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu à l'appui d'un tel moyen, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposés le préfet de l'Isère sont insuffisamment motivés ; Sur le refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B... allègue qu'il résidait en France depuis quatre ans à la date du refus de titre de séjour, qu'il est père d'un enfant français et qu'il a tissé des liens nombreux en France ; que les études qu'il a suivies démontrent sa volonté d'insertion ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces allégations ; que, s'il soutient, en outre, qu'il entretient une relation amoureuse depuis trois ans avec la mère de son enfant, les trois attestations qu'il produit à l'appui de cette allégation ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté de cette relation non plus que l'existence d'une communauté de vie entre M. B...et sa compagne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 7 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ;
  11. Considérant que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, M. B... ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le préfet de l'Isère est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande présentée par M. B... devant ce tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... en première instance est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  13. 4 N° 16LY02484 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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