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16LY04440

CETATEXT000036636920 J2_L_2018_02_000001604440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636920.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY04440, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de LYON 16LY04440 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI VIBOUREL M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à titre principal d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602351 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Vibourel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1602351 du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement à réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est venu en France pour compléter ses études supérieures et que les notes obtenues au semestre 3 s'expliquent par des difficultés d'adaptation et des difficultés personnelles ; - l'inscription en 2ème année de master de conception et intégration multimédia pour l'année 2015-2016 ne constitue pas une réorientation ; - il a validé cette année de master ; - les attestations fournies par son directeur de stage atteste du sérieux des études ; - les décisions portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 9 février 1984, relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 novembre 2015 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
  3. Considérant que M. A... est entré sur le territoire français en juillet 2013, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention "étudiant" jusqu'en octobre 2015 ; que M. A... a sollicité du préfet du Rhône le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en vertu des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A... avait échoué à deux reprises en deuxième année de master dans des spécialités différentes ; que s'il fait état de difficultés d'adaptation et de déménagements successifs, ces seules affirmations, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne permettent pas d'expliquer l'absence de succès dans son parcours universitaire ; que l'obtention postérieurement à la décision attaquée d'un master et l'attestation d'un maître de stage pour l'année 2016 sont sans incidence sur l'appréciation que devait porter le préfet à la date de la décision attaquée, qui pouvait légalement estimer que ces échecs traduisaient un manque de progression dans les études pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A... ;
  5. Considérant que le requérant, dont le séjour en France est récent, s'est marié en Tunisie, le 16 octobre 2015, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" valable jusqu'au 7 octobre 2017 ; que le couple a eu une enfant, née le 3 août 2016, soit postérieurement aux décisions attaquées ; que rien ne fait obstacle à ce que les époux, dont le mariage est récent, poursuivent leur vie commune dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de sa bonne insertion en France par la production d'attestations de clients potentiels de l'entreprise qu'il se propose de créer, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Vibourel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  7. 2 N° 16LY04440 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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