CETATEXT000036636923 J2_L_2018_02_000001702445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636923.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02445, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02445 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER PIEROT Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2016/103 du 18 août 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par jugement n°1607325 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 18 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît le 5 de l'article 6) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions ; Par décision du 3 mai 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant était majeur ; il est à même de recevoir effectivement en Algérie un traitement adapté à ses pathologies ; la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 20 janvier 1998, est entré selon ses déclarations en France en juin 2014 ; qu'il a demandé le 2 mai 2016 une " carte de séjour pour soins " ; que, par arrêté du 18 août 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M.B... interjette appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien (...) dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint depuis la naissance d'une paralysie cérébrale prédominante aux membres inférieurs nécessitant une surveillance médicale et une assistance éducative importante ; qu'il se prévaut de l'avis du 21 juillet 2016 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'une privation de soins pourrait l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait recevoir de traitement adapté en Algérie et que des soins devaient être poursuivis pendant 12 mois ; qu'il fait également état de certificats médicaux établis en Algérie, postérieurement à la décision en litige, mentionnant des difficultés d'accès à certains soins ; que, toutefois, les éléments produits par le préfet de la Savoie et notamment l'analyse circonstanciée du médecin de la direction des étrangers du ministère de l'intérieur démontrent l'existence de soins adaptés à ses pathologies, dont des soins de rééducation, et leur prise en charge financière par le système social algérien ainsi qu'un suivi social ; que ces éléments étayés qui établissent que le requérant peut bénéficier effectivement des soins nécessités par son état de santé ne sont pas utilement remis en cause par des prises de rendez-vous médicaux de suivi en avril 2017 et en septembre 2017, postérieurement à la décision en litige, dans le cadre du suivi d'une opération réalisée en janvier 2016 ; que, de même, le certificat médical d'avril 2017 mentionnant une injection de toxines botuliniques à cette date, au demeurant sans mention d'aucune impossibilité de réalisation de cet acte en Algérie, n'établit pas une aggravation de l'état de santé du requérant postérieurement à la décision en litige imposant son maintien en France pour des raisons médicales ; que, par suite, dans de telles circonstances, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à M. B...ce certificat de résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le requérant se prévaut d'un suivi médical et éducatif en France depuis la fin de l'année 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet en Algérie d'une prise en charge médicale et y a été scolarisé ; que, par deux arrêts de ce jour ont été confirmées les décisions du préfet de la Savoie du 18 août 2016 refusant à ses parents un certificat de résidence et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et dans lequel résident notamment trois demi-soeurs du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de régularisation serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur l'état de santé du requérant et sur la possibilité d'accéder effectivement en Algérie à des soins appropriés à son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à reprendre son argumentation relative à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter de précisions supplémentaires ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 5 N° 17LY02445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.