CETATEXT000036636925 J2_L_2018_02_000001702446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636925.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02446, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02446 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER PIEROT Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...E..., représentée par MeD..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2016/103 du 18 août 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par jugement n° 1607328 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, Mme E...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 18 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par décision du 3 mai 2017, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E...a été rejetée. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le fils de la requérante est majeur et à même de recevoir effectivement en Algérie un traitement adapté à ses pathologies ; la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les autres moyens ne sont pas davantage fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que Mme E...épouseB..., ressortissante algérienne née le 15 mai 1963, est entrée en France le 14 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé le 2 mai 2016 une carte de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; que, par arrêté du 18 août 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme E...épouseB... interjette appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme E...épouse B...se prévaut de sa résidence en France depuis 2014 avec son époux et de deux de ses enfants, A...etF..., ainsi que de la présence d'une belle-soeur en situation régulière ; qu'elle indique que son filsA..., né le 29 janvier 1998, souffre d'handicaps lourds et que son filsF..., né le 8 janvier 2000, est scolarisé en CAP " installateur thermique " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France selon ses dires le 14 juin 2014 avec ses deux enfants sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 mai 2014 au 10 novembre 2014, n'y résidait que depuis deux ans à la date de la décision en litige ; que la circonstance que son fils A...fait l'objet depuis fin 2014 d'un suivi médico-psychologique et éducatif et qu'il a subi une opération chirurgicale en janvier 2016 afin d'améliorer sa statique ne saurait suffire à démontrer la nécessité d'une prise en charge médicale en France et la nécessité pour la requérante d'y résider pour l'assister ; qu'en effet, si elle se prévaut de certificats médicaux établis en Algérie évoquant des difficultés d'accès à certains soins et modalités de traitement pour son fils ainsi que d'un certificat médical du 19 avril 2017, postérieur à la décision en litige, mentionnant une convocation à un rendez-vous de suivi médical le 27 septembre 2017, le préfet de la Savoie apporte des éléments concordants sur l'existence de structures médicales adaptées aux handicaps du jeune A...et sur la prise en charge financière des soins correspondants ; que le préfet établit ainsi la possibilité effective pour A...de bénéficier d'un suivi médical adapté à ses pathologies en cas de retour en Algérie ; qu'il produit également des documents sur la possibilité d'une prise en charge sociale d'A... en Algérie, lesquels ne sont pas contredits par la requérante ; que, par deux arrêts de ce jour, ont été confirmées les décisions du 18 août 2016 du préfet de la Savoie portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de son fils A...et de son époux ; que si son fils F...est scolarisé en France depuis la rentrée scolaire 2014 2015 et a été inscrit à compter de septembre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, en première année de CAP " installeur thermique ", ces seuls éléments ne sauraient démontrer l'existence de liens forts, durables et stables de la requérante en France alors qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucun obstacle à la scolarisation d'F... en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays où résident trois autres enfants majeurs de la requérante, laquelle y a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'elle ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France ni d'aucune insertion professionnelle ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le jeune F...ne pourrait poursuivre sa scolarité hors de France ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme E...se reconstitue en Algérie, pays dont elle-même, son époux ainsi que leurs enfants ont la nationalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le refus de régularisation serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante se borne à reprendre son argumentation relative à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter de précisions supplémentaires ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 et eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Savoie en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'elle pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la requérante se borne à indiquer sans autre précision que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en l'espèce, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 5 et en l'absence de toute argumentation supplémentaire permettant d'en apprécier le bien fondé, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 4 N° 17LY02446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.