CETATEXT000036636935 J2_L_2018_02_000001702975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636935.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02975, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02975 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BEY Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B..., représenté par Me A..., a demandé, le 9 mai 2017, au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par jugement n° 1703664 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée 31 juillet 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 10 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ni M. B...ni son épouse ne remplissent les conditions d'attribution d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; ils ne justifient pas d'une vie privée ancienne et stable en France et peuvent vivre en Algérie ; aucun élément ne justifie une admission à titre exceptionnel ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 30 août 1979, a sollicité le 19 janvier 2017 son admission exceptionnelle au séjour en présentant une inscription au répertoire des entreprises du 15 décembre 2015 pour un commerce de détail alimentaire sur marchés ; que, par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... interjette appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois années, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et des conditions d'exercice de son activité professionnelle ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ni que le préfet ait examiné d'office sa demande au regard d'un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de telles stipulations est inopérant ; qu'en tout état de cause, et alors que M. B...ne démontre pas entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont relevé à juste titre que M. B...s'est vu délivrer plusieurs visas par les autorités espagnoles dont deux visas d'un an valable du 10 octobre 2015 au 8 octobre 2016 puis du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 et s'est rendu en Espagne et en Algérie à de nombreuses reprises entre 2015 et 2017 et a vécu plusieurs mois en Algérie en 2016 et début 2017 ; que, par suite, il ne justifie pas à la date de la décision du préfet d'une résidence ininterrompue en France de trois ans ; qu'en outre, M. B...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance disposer de moyens d'existence suffisants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...indique être entré en France pour la première fois le 22 octobre 2012, s'être remarié en France en 2015 avec son ex-épouse après la dissolution de leur mariage le 2 juin 2013 par jugement du tribunal de Draa El Mizane (Algérie) et avoir eu avec elle un troisième enfant en 2015 ; qu'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son épouse, de la scolarisation de deux de leurs enfants et de naissance en France de leur troisième enfant ; qu'il mentionne avoir créé fin décembre 2015 une activité de vente non sédentaire de fruits et légumes et être inscrit depuis cette date au registre du commerce et des sociétés ; qu'il soutient être bien intégré socialement en France et ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...effectue des voyages et des séjours de longue durée en Algérie et en Espagne et ne réside qu'épisodiquement en France ; que la création récente d'une activité commerciale non sédentaire, et alors au demeurant que le requérant n'apporte aucun élément sur les ressources financières tirées d'une telle activité, ne saurait démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts économiques et financiers ; que son remariage en France le 19 février 2015 avec son ancienne épouse ne lui ouvre en tant que tel aucun droit au séjour alors qu'il est constant que son épouse ne disposait d'aucun certificat de résidence et avait déjà fait l'objet le 16 février 2015, soit trois jours avant leur remariage, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 26 mais 2016 ; que son épouse a de nouveau fait l'objet le 10 mars 2017 d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, concomitamment aux décisions attaquées ; que la requête introduite par son épouse contre ces décisions du 10 mars 2017 a été rejetée par un arrêt n° 17LY02976 de ce jour ; que rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs du couple poursuivent leur scolarité en Algérie ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B...aurait perdu toute attache familiale ou personnelle en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il se rend fréquemment pour de longues périodes ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...se borne à se prévaloir de la scolarisation en France de ses deux enfants Rayanne et Dina à compter de juin 2013 et de la prochaine entrée dans le système scolaire de son fils né en février 2015 ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue en Algérie, pays dont lui-même et son épouse ainsi que leurs enfants ont la nationalité ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une scolarisation des enfants du couple ne pourrait y être poursuivie ou débutée ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 et eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aucune aide juridictionnelle n'ayant été attribuée à M.B..., son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de M.B..., partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat à l'encontre de M. B...; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février
- 2 N° 17LY02975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.