CETATEXT000036636937 J2_L_2018_02_000001702976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636937.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17LY02976, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de LYON 17LY02976 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BEY Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...épouseB..., représentée par Me A..., a demandé, le 9 mai 2017, au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par jugement n° 1703661 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée 31 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 10 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un certificat de résidence et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ni M. B... ni son épouse ne remplissent les conditions d'attribution d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; ils ne justifient pas d'une vie privée ancienne et stable en France et peuvent vivre en Algérie ; aucun élément ne justifie une admission à titre exceptionnel ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller. 1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante algérienne née le 12 septembre 1981, indique être entrée en France en mai 2013, sous couvert d'un visa d'un an valable du 15 mars 2013 au 13 mars 2014, délivré par les autorités espagnoles, et s'être ensuite maintenue irrégulièrement en France ; qu'elle a demandé le 2 juillet 2014 au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par des décisions du 16 février 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 7 octobre 2015 puis par la cour administrative d'appel le 26 mai 2016 ; que Mme D...a épousé en France le 19 février 2015 son ex-mari M.B..., de nationalité algérienne ; que Mme B...a sollicité le 4 juillet 2016 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B... interjette appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 ; Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'indique à juste titre le préfet, Mme B... qui est de nationalité algérienne ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle ; 4. Considérant que Mme B...doit être regardée comme se prévalant des stipulations du
- a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien selon lesquelles : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; que pour justifier qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, elle se borne à invoquer la circonstance que son mari est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis fin décembre 2015, exerce une activité " de vendeur de fruits et légumes " et " pourvoit ainsi aux besoins de sa famille " ; que Mme B...qui ne verse aucun justificatif sur les ressources dégagées par l'activité de vendeur de fruits et légumes exercée par son époux et n'allègue pas avoir des ressources financières personnelles lui permettant de remplir la condition de " moyens d'existence suffisants " mentionnée au
- a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'établit pas entrer dans le cas prévu à cet article et a fortiori à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, si, dans sa requête, elle mentionne comme date d'entrée en France successivement le 24 mai 2013 puis le 31 mai 2013, un tampon de visa de sortie d'Alicante (Espagne) ayant été apposé par les autorités espagnoles le 31 mai 2013, et fait valoir qu'elle y réside de manière effective et continue depuis son arrivée, les pièces produites et notamment l'attestation établie le 7 février 2014 par les services fiscaux se bornant à mentionner les déclarations de la requérante relatives à une entrée en France le 31 mai 2013, ne suffisent pas à établir une résidence ininterrompue de l'intéressée en France de 3 années à la date de la décision du préfet ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que Mme B...indique s'être remariée en France en 2015 avec son ex-mari après la dissolution de leur mariage le 2 juin 2013 par jugement du tribunal de Draa El Mizane (Algérie) et avoir eu avec celui-ci un troisième enfant en 2015 ; qu'elle se prévaut d'une durée de séjour de 4 ans en France à la date de la décision en litige et de la circonstance que la famille a trouvé un logement à Villeurbanne depuis janvier 2015 ; que toutefois, comme il a été mentionné plus haut, Mme B...ne justifie pas par les seules pièces qu'elle produit résider en France depuis trois années ni a fortiori depuis quatre années ; que Mme B..., qui ne se prévaut d'aucune activité professionnelle, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France ; qu'elle a fait l'objet le 16 février 2015 d'un refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination dont la légalité a été confirmées par la juridiction administrative ; que son remariage en France le 19 février 2015 avec son ancien époux, dont il n'est pas contesté qu'il était en situation irrégulière en France à cette date, ne lui ouvre en tant que tel aucun droit au séjour ; que son époux a fait l'objet le 10 mars 2017 d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, concomitamment aux décisions attaquées ; que la requête introduite par son époux contre ces décisions du 10 mars 2017 a été rejetée par un arrêt n° 17LY02975 de ce jour ; que rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs du couple poursuivent leur scolarité en Algérie ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressée aurait perdu toute attache familiale ou personnelle en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; 7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 8. Considérant que Mme B...se borne à se prévaloir de la scolarisation en France de ses deux enfants Rayanne et Dina à compter de juin 2013 et de la prochaine entrée dans le système scolaire de son fils né en février 2015 ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B...se reconstitue en Algérie, pays dont elle-même et son époux ainsi que leurs enfants ont la nationalité ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une scolarisation des enfants du couple ne pourrait y être poursuivie ou débutée ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ayant été écartés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et,8 et eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône, en obligeant Mme B...à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aucune aide juridictionnelle n'ayant été attribuée à MmeB..., son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de MmeB..., partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat à l'encontre de Mme B...; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018. 2 N° 17LY02976 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.