CETATEXT000036636947 J3_L_2018_02_000001600864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636947.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16BX00864, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 16BX00864 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET TEN FRANCE Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société JM Moteur a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à cette société pour la période du 9 septembre 2008 au 30 septembre 2009 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1788 A-1 et 1788-A-4 du code général des impôts. Par un jugement n° 1300627 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 4 mars 2016 et 30 janvier 2017, MeA..., liquidateur judiciaire de la société JM Moteur, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société JM Moteur a été assujettie, des pénalités correspondantes et des amendes fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas communiqué à la société les factures émises par les fournisseurs belges et allemands qu'elle avait obtenues par le biais de l'assistance administrative ; elle n'établit pas que la TVA d'amont a été effectivement déduite par lesdits fournisseurs ; - il n'est par ailleurs pas davantage établi que la société JM Moteur ne pouvait ignorer que le régime de TVA sur la marge n'était pas applicable à la revente des véhicules en cause ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les intérêts de retard et les amendes ont fait l'objet d'une remise par le service, à la suite de la mise en liquidation judicaire de la société ; - la requête ne comporte aucun moyen à fin de dégrèvement au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2017 à 12h
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ; - la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société JM Moteur. Considérant ce qui suit :
- La société JM Moteur a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 9 septembre 2008 au 30 septembre 2009 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 9 septembre 2008 au 30 septembre 2009 ainsi qu'à des amendes sur le fondement des articles 1788 A-1 et 1788-A-4 du code général des impôts. Me A..., liquidateur judiciaire de la société JM Moteur, relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont ainsi été assignés à la société, ainsi que des amendes précitées. Sur la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
- Me A...fait valoir que les factures émises par les fournisseurs belges et allemands n'ont jamais été communiquées à la société " malgré ses demandes ". Toutefois, et outre qu'il ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles de telles " demandes " auraient été formulées, il n'établit ni même n'allègue que ces " demandes " auraient été formées auprès de l'administration fiscale avant la mise en recouvrement, et ce alors même que la proposition de rectification en date du 15 juin 2010 informait expressément la société du droit à communication conféré par les dispositions précitées de l'article 76 B du livre des procédures fiscales et indiquait de manière suffisamment précise l'origine et la teneur des informations recueillies auprès des autorités fiscales espagnoles. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. / (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du 1° du I de l'article 297 A du même code : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
- Ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février
- Il en résulte qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai
- Par ailleurs, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs et mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxation sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix. 7 En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus auprès des autorités fiscales espagnoles, que les fournisseurs espagnols des véhicules litigieux procédaient à l'acquisition de ces derniers sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées et déclaraient des livraisons intracommunautaires à destination de la société JM Moteur. Par suite, l'administration démontre que les factures d'achat présentées au vérificateur par cette société contenaient des mentions erronées quant au régime de taxation applicable.
- En second lieu, il résulte de l'instruction que la société JM Moteur achetait à ses fournisseurs espagnols des véhicules d'occasion acquis par ces derniers auprès de sociétés allemandes ou belges, que le prix de revente à la société requérante s'établissait généralement à 590 euros au-dessus du prix d'achat fixé par la société allemande ou belge, et ce, quelle que soit la valeur du véhicule, le transport de celui-ci vers la France, organisé directement à partir de l'Allemagne et de la Belgique, étant intégralement pris en charge par la société JM Moteur. Il résulte également de l'instruction, notamment des constatations énoncées en page 9 de la proposition de rectification du 15 juin 2010 qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'examen des documents d'immatriculation a révélé que les véhicules litigieux avaient été achetés neufs par des assujettis qui étaient pour la plupart des entreprises de location de véhicules ou des organismes de crédit-bail. Il est à cet égard constant que la société JM Moteur était mise en possession du certificat d'immatriculation d'origine allemand ou belge afférent à chaque véhicule acheté puis revendu au cours de la période vérifiée, au moment de la réception du véhicule concerné, c'est-à-dire préalablement à la livraison de celui-ci à l'acheteur final et donc à l'établissement de la facture y afférente. La société JM Moteur était ainsi en mesure de connaître l'origine des véhicules litigieux achetés par ses fournisseurs et l'identité de leurs premiers propriétaires et, notamment, était en mesure de savoir que ces véhicules avaient été acquis à l'état neuf par des professionnels de l'automobile qui ne pouvaient dès lors avoir, pour ces véhicules, la qualité d'assujettis revendeurs. A cet égard, s'il est soutenu que le montant de la commission perçue par ses fournisseurs espagnols n'est pas établi dès lors qu'il ne peut se déduire des seules factures émises par ceux-ci, il résulte de la proposition de rectification du 15 juin 2010 que la marge réalisée par les fournisseurs de l'intéressée sur chaque véhicule acheté a été calculée au vu des bordereaux de transferts internationaux effectués sur les comptes desdits fournisseurs, lesquels faisaient apparaître, pour chaque transaction, le nom du fournisseur, le prix payé par celui-ci au vendeur, allemand ou belge, et l'identité de ce dernier. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient MeA..., les informations dont la société disposait sur l'identité du vendeur allemand ou belge de chaque véhicule, et de ses propriétaires successifs, au moyen notamment du certificat d'immatriculation du véhicule qui, comme il a été dit, lui était remis avant qu'elle ne le livre et le facture au client final, étaient suffisantes pour lui permettre de constater qu'il s'agissait d'un assujetti-utilisateur et non d'un assujetti-revendeur.
- La société JM Moteur, compte tenu de la nature de son activité et de la demande d'informations sur le régime fiscal applicable en matière de négoce d'automobiles d'occasion qu'elle avait par ailleurs adressée à l'administration fiscale, à laquelle il a été répondu par courriel du 17 juillet 2008, ne pouvait par ailleurs ignorer la législation applicable en matière de négoce de véhicules d'occasion. Par suite, au regard de l'ensemble des éléments évoqués au point 8, elle savait ou aurait dû savoir que les achats qu'elle effectuait auprès de ses fournisseurs espagnols présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients. Ces faits sont suffisamment établis et sont de nature à justifier la remise en cause de l'application par la société, pour les véhicules dont il s'agit, du régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts. Sur les pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts: " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- Il résulte de l'ensemble des circonstances de fait relatées au point 8, dont fait état l'administration, que la société JM Moteur ne pouvait ignorer que le régime de taxation à la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer aux ventes des véhicules ayant donné lieu aux redressements contestés qu'elle consentait à ses clients. Par suite, l'administration était fondée à appliquer la majoration prévue à l'article 1729 du même code en cas de manquement délibéré. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que Me A...demande au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société JM Moteur, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 février
- Le rapporteur, Sylvie CHERRIER Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 16BX00864 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.