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16BX02072

CETATEXT000036636965 J3_L_2018_02_000001602072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636965.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16BX02072, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 16BX02072 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ROCHE JEAN-MICHEL Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de l'Ariège a renouvelé l'homologation, pour des activités de loisirs, des essais, des entraînements et des compétitions, du circuit de karting situé sur la commune d'Aigues-Vives et géré par le karting club pays d'Olmes Mirepoix, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 9 juillet 2013, et, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié son arrêté du 7 mai 2013, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 20 septembre

  1. Par un jugement n° 1302809, 1303882, 1304973, 1400333 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2016 en tant qu'il a rejeté leurs demandes devant le tribunal administratif ; 2°) d'annuler les deux arrêtés contestés, ensemble les rejets des recours gracieux qu'ils ont introduit à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commission départementale de sécurité routière ne s'est pas assurée de façon effective et suffisante que le circuit en litige répondait aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 du code du sport ; - le tribunal administratif, en estimant que les prescriptions figurant dans les deux arrêtés en litige étaient suffisantes pour assurer la préservation de la tranquillité publique, a commis une erreur d'appréciation, l'édification d'un mur anti-bruit ayant en effet été préconisée par l'expert judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 22 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté en date du 7 mai 2013, le préfet de l'Ariège a renouvelé, pour une durée de quatre ans, l'homologation du circuit de karting d'Aigues-Vives pour les activités de loisirs, les essais, les entraînements et les compétitions. L'article 8 de cet arrêté, relatif aux prescriptions imposées aux activités de loisirs et épreuves se déroulant sur le circuit afin de préserver la tranquillité publique, a été modifié par un arrêté du 19 juillet
  4. M. et MmeC..., qui habitent à proximité du circuit, ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse. Ils relèvent appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2013, tel que modifié par l'arrêté du 19 juillet 2013 :
  5. D'une part, aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable (...) Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 (...) ". Aux termes de l'article R. 331-19 du même code : " Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-
  6. Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. ". Aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas (...). ". L'article A. 331-21 dudit code dispose par ailleurs que : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées (...) ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article R. 331-39 du même code : " La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; (...) 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques ". Aux termes de l'article R. 331-40 dudit code : " La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile ". Enfin, l'article R. 331-41 de ce code dispose que : " La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet ".
  8. En premier lieu, les requérants soutiennent que la commission départementale de sécurité routière ne s'est pas assurée de façon effective et suffisante de ce que les règles techniques et de sécurité prévues par l'article R. 331-19 du code du sport étaient respectées par le circuit litigieux.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2013, l'ensemble des membres de la commission départementale de sécurité routière s'est rendu sur le site du circuit de karting d'Aigues-Vives en compagnie, notamment, outre du gérant et du propriétaire du circuit, du maire d'Aigues-Vives, d'un représentant de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, d'un représentant de la fédération française de sport automobile, d'un représentant de la fédération française de motocyclisme et du président de l'association Aigues-Vive Demain. Au cours de cette visite, et afin de permettre aux participants d'évaluer le niveau sonore émis par un kart avec et sans l'utilisation d'un nouveau type de silencieux, un kart équipé d'un ancien silencieux puis d'un nouveau a effectué plusieurs tours de pistes, un sonomètre ayant par ailleurs été installé en bordure de piste pour permettre de relever les niveaux sonores. L'ensemble des mesures mises en oeuvre sur le circuit pour limiter les niveaux sonores et les atteintes à la tranquillité publique ont été présentées aux membres de la commission, et le représentant de l'agence régionale de santé a formulé des observations au regard de la réglementation applicable. S'agissant plus précisément du niveau d'émissions sonores sur le circuit et des nécessités liés à la tranquillité publique, la commission a tenu compte des normes applicables, qui limitent le niveau sonore à 96 dbA, et pris en considération les différentes mesures exposées par l'exploitant du circuit pour limiter l'impact de celui-ci sur la tranquillité du voisinage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, s'agissant des niveaux sonores sur le circuit, la commission ne se serait pas assurée, de façon effective et suffisante, du respect des règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 du code du sport. A cet égard, et outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission de mesurer, au cours de sa visite sur le site, les niveaux sonores susceptibles d'être relevés en période de fonctionnement normal du circuit, les requérants n'établissent pas que les éléments dont elle a disposé, et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre un avis favorable, tels que, notamment, le dossier constitué par le pétitionnaire et les observations formulées sur site, n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'évaluer de tels niveaux au regard de la limite imposée par la réglementation et de leurs effets sur la population environnante. Par suite, le moyen doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les mesures prescrites dans l'arrêté litigieux n'étaient pas suffisantes pour assurer la préservation de la sécurité publique.
  11. Il résulte des dispositions précitées du code du sport qu'il incombe au préfet, lorsqu'il homologue un circuit de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci.
  12. En l'espèce, l'arrêté d'homologation modifié en litige fixe à l'exploitant du circuit, au titre des prescriptions destinées à assurer la tranquillité publique, pour ce qui concerne les compétitions inscrites au calendrier officiel, ainsi que les essais et entrainements qui leur sont liés, un seuil de 96 dbA pour chaque engin tournant sur le circuit. S'agissant des activités et épreuves de loisirs, ainsi que des essais et des entrainements de démonstration, cet arrêté prescrit qu'ils doivent avoir lieu entre 9 heures et 22 heures, et limite le bruit de chaque engin à 93 dbA. Pour les engins susceptibles de dépasser ce seuil, sans toutefois excéder les 96 dbA, il impose qu'ils soient systématiquement équipés d'un silencieux, qui devra au besoin être mis à disposition par le gestionnaire du karting, la plage horaire de fonctionnement étant alors réduite (9h00 -12h00 et 14h00-19h00), et le nombre de véhicules tournant simultanément sur le circuit limité à quinze. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions, qui sont conformes au règlement sportif national de 2013 de la fédération française de sport automobile pour la pratique du karting, seraient insuffisantes et ne pourraient être respectées. Il ressort sur ce dernier point de deux procès-verbaux de gendarmerie en date du 13 juin 2009 et du 16 juillet 2009, dressés à la suite de demandes d'intervention émanant des requérants, que le niveau sonore a atteint 86 dbA le 13 juin 2009, entre 15h05 et 15h50 et qu'aucun kart ne roulait sur le circuit le 16 juillet 2009, à 12h
  13. Par ailleurs, préalablement à l'adoption de l'arrêté modificatif du 19 juillet 2013, la commission départementale de sécurité routière s'est à nouveau réunie afin, notamment, d'examiner les résultats d'une étude acoustique commandée par le gérant du karting ainsi que le recours gracieux formé par le maire d'Aigues-Vives, et de se prononcer sur la nécessité de prescrire la réalisation d'écrans anti-bruit. L'étude acoustique concluait que le gain obtenu par l'implantation d'écrans anti-bruit est nettement inférieur à celui des silencieux en sortie de pots d'échappement. A la suite de cette réunion, l'arrêté modificatif du 19 juillet 2013 a imposé que les engins utilisant le circuit et susceptibles de dépasser le seuil de 93 dbA soient systématiquement équipés de silencieux, permettant ainsi de rester en deçà du seuil de 93 dbA, lesdits silencieux devant, au besoin, être mis à disposition par le gestionnaire du karting. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le préfet n'a pas prescrit la réalisation d'un mur anti-bruit n'est pas de nature à révéler l'existence d'une erreur d'appréciation.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013, tel que modifié par l'arrêté du 19 juillet
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser aux époux C...la somme qu'ils demandent à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 février
  16. Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 16BX02072 49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives. 63-05 Sports et jeux. Sports.

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