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17BX03391, 17BX03392

CETATEXT000036636987 J3_L_2018_02_000001703391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636987.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17BX03391, 17BX03392, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 17BX03391, 17BX03392 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et Mme A...B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 1600307 et 1600308, d'annuler les décisions du 13 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 1600307,1600308 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2017, sous le n° 17BX03391, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 13 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; la mention liée à la détention d'un titre de séjour italien a été déterminante dans le refus du préfet de faire droit à leur demande dans la mesure où il en a déduit qu'ils ne justifiaient pas d'une résidence habituelle et durable en France depuis cinq ans, alors qu'ils avaient produit des pièces de nature à démontrer leur présence en France depuis 2010 ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle ne justifierait pas d'une présence d'au moins cinq ans en France ; contrairement aux mentions de l'arrêté, sa famille a quitté l'Italie en 2009, et non en 2012 ; les documents médicaux et les certificats de scolarité de leur enfant depuis 2010 sont des documents probants qui témoignent de la durée de leur présence en France ; Il n'existe pas de contradiction entre les deux certificats attestant de la scolarité de leur fils en classe de grande section de maternelle pendant l'année scolaire 2012-2013 ; leur fils, Adam, a seulement changé d'école quelques mois, pour s'adapter à leur déménagement à Talence ; Ils n'ont pas de domicile en Italie et y ont uniquement déclaré leur second fils pour qu'il puisse y obtenir un titre de séjour ; son titre de séjour lui a été délivré automatiquement sans qu'elle ait eu à produire de justificatif d'adresse ; son époux ayant perdu son titre de séjour à Bordeaux, il a été contraint d'en solliciter un nouveau auprès des autorités italiennes le 27 septembre 2011 ; Ils n'ont donc pas obtenu ces titres de séjour en raison d'une résidence habituelle en Italie depuis plus de cinq ans ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants depuis 2009 ; ses parents et ses deux frères sont français et sa soeur est titulaire d'une carte de résident ; ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Italie, pays qu'ils ont quitté en 2009 ; il résident en Europe depuis plus de vingt ans et sont parfaitement intégrés en France ; - cette décision méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son fils aîné est scolarisé en France depuis cinq ans ; il est entouré, sur le territoire national, de ses grands-parents maternels et des autres membres de sa famille. Par une ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme E...en s'en rapportant à ses écritures de première instance. II) Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, sous le n° 17BX03392, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 13 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; la mention liée à la détention d'un titre de séjour italien a été déterminante dans le refus du préfet de faire droit à leur demande dans la mesure où il en a déduit qu'ils ne justifiaient pas d'une résidence habituelle et durable en France depuis cinq ans, alors qu'ils avaient produit des pièces de nature à démontrer leur présence en France depuis 2010 ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il ne justifierait pas d'une présence d'au moins cinq ans en France ; contrairement aux mentions de l'arrêté, sa famille a quitté l'Italie en 2009 et non en 2012 ; les documents médicaux et les certificats de scolarité de leur enfant depuis 2010 sont des documents probants qui témoignent de la durée de leur présence en France ; Il n'existe pas de contradiction entre les deux certificats attestant de la scolarité de leur fils en classe de grande section de maternelle pendant l'année scolaire 2012-2013 ; leur fils, Adam, a seulement changé d'école quelques mois, pour s'adapter à leur déménagement à Talence ; Ils n'ont pas de domicile en Italie et y ont uniquement déclaré leur second fils pour qu'il puisse obtenir un titre de séjour ; le titre de séjour de son épouse lui a été délivré automatiquement sans qu'elle ait eu à produire de justificatif d'adresse ; lui-même ayant perdu son titre de séjour à Bordeaux, il a été contraint d'en solliciter un nouveau auprès des autorités italiennes le 27 septembre 2011 ; Ils n'ont donc pas obtenu ces titres de séjour en raison d'une résidence habituelle en Italie depuis plus de cinq ans ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2009 ; ses beaux-parents et ses deux beaux-frères sont français et sa belle-soeur est titulaire d'une carte de résident ; ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Italie, pays qu'ils ont quitté en 2009, ni même au Maroc dès lors qu'ils résident en Europe depuis plus de vingt ans et sont parfaitement intégrés en France ; - cette décision méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son fils aîné est scolarisé en France depuis cinq ans ; il est entouré, sur le territoire national, de ses grands-parents maternels et d'autres membres de sa famille. Par une ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. E...en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. et MmeE..., ressortissants marocains, déclarent être entrés en France en
  5. M. E...a sollicité, en juillet 2012, une autorisation de travail. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande en août
  6. Les époux E...ont sollicité, le 25 mars 2015, leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 11 août 2015, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer ces titres de séjour. A la suite du recours gracieux qu'ils ont présenté le 23 septembre 2015, le préfet a confirmé ces décisions le 13 janvier
  7. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1600307-1600308 du 17 mai 2017, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par deux requêtes enregistrées distinctement sous les nos 17BX03391 et 17BX03392, M. et Mme E...relèvent appel de ce jugement.
  8. Ces requêtes concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions :
  9. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les épouxE..., énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet aurait indiqué à tort que les époux E...ne justifiaient pas d'une résidence habituelle en France depuis cinq ans relève d'une erreur de fait et n'est donc pas de nature à entacher les décisions en litige d'une insuffisance de motivation.
  10. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de ces décisions que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation particulière des épouxE....
  11. En troisième lieu, pour justifier sa décision refusant de délivrer à M. E...un titre de séjour, le préfet a relevé que l'intéressé était bénéficiaire d'un droit illimité au séjour en Italie depuis le 27 septembre 2011, et a souligné qu'il ne produisait des justificatifs de résidence habituelle en France que depuis
  12. S'agissant de son épouse, le préfet ne s'est pas prononcé explicitement sur la durée de sa présence en France, se bornant à relever que l'intéressée avait obtenu un titre de séjour illimité en Italie le 23 avril 2014, ce qui impliquait pour elle d'avoir déclaré un domicile dans ce pays au moins jusqu'à cette date. Afin de contester les mentions portées sur ces décisions et d'établir leur présence en France en 2010 et 2011, les époux E...produisent, au titre de l'année 2010, un certificat médical du 27 octobre, des factures d'opérateur téléphonique datées des 26 mars et 9 juillet, et émises au nom de MmeB..., ainsi qu'une attestation du directeur de l'école Pas Saint-Georges selon laquelle leur fils aîné aurait été scolarisé dans son établissement entre le mois de septembre 2010 et le 6 janvier
  13. Concernant l'année 2011, les intéressés produisent un certificat de scolarité selon lequel leur fils aurait fréquenté régulièrement " l'école maternelle Georges Lasserre " de Talence en 2011/2012, deux certificats médicaux concernant M. E...et leur fils aîné, datés des 27 juin et 1er juillet 2011, la souscription à une offre internet le 15 décembre 2011 et la demande d'ouverture d'un compte courant datée du 23 décembre de cette même année. Cependant, ces documents, constitués pour la période considérée, de trois factures d'opérateurs téléphoniques, de trois certificats médicaux et de deux certificats de scolarité portant au demeurant des mentions contradictoires et n'indiquant pas que l'enfant aurait été scolarisé dans ces établissements de manière ininterrompue durant la période en cause, ne sauraient suffire à établir leur présence habituelle en France avant l'année
  14. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont seraient entachées les décisions en litige ne peut qu'être écarté.
  15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  16. Si les requérants soutiennent, pour établir que les décisions de refus de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, qu'il résident habituellement en France avec leurs deux enfants depuis 2009 et que le second est d'ailleurs né sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'ils aient vécu de manière ininterrompue en France avant
  17. Si Mme E...dispose effectivement d'attaches familiales importantes en France dès lors que ses parents et ses deux frères sont français, et que sa soeur est titulaire d'une carte de résident, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales en Italie, où ils disposent d'un droit de séjour illimité, ce qui implique qu'ils aient vécu régulièrement dans ce pays durant au moins cinq ans, ni même au Maroc, où séjournent d'ailleurs les parents de M. E... ainsi que des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les épouxE..., qui ne résidaient en France que depuis trois ans à la date de la décision ne litige, ne pourraient reconstituer, avec leurs deux enfants, leur cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
  18. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : "
  19. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  20. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées". Selon l'article 16 de cette même convention : "
  21. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  22. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  23. A l'appui de ces moyens, les époux E...font valoir que leur fils aîné est scolarisé en France depuis cinq ans et qu'il est entouré, sur le territoire national, de ses grands-parents maternels et des autres membres de sa famille. Cependant, et comme il a été dit au point 7, rien ne s'oppose à ce que cet enfant accompagne ses parents et son frère cadet en Italie ou au Maroc, pays au sein duquel il pourrait poursuivre sa scolarité. En outre, si les enfants du couple E...se trouveraient ainsi séparés de leurs grands parents maternels et de certains de leurs oncles et tantes qui sont de nationalité française, la séparation des enfants de ces membres de leur famille proche ne saurait constituer une immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale, alors au demeurant que d'autres membres de leur famille, dont leurs grands-parents paternels, résident toujours au Maroc. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 13 janvier
  25. Par voie de conséquence, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme B...épouse E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., Mme A...B...épouseE..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 février
  26. Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, M. Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°17BX03391, 17BX03392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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