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17BX03436

CETATEXT000036636997 J3_L_2018_02_000001703436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/69/CETATEXT000036636997.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17BX03436, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 17BX03436 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701642 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les même conditions, en lui délivrant sous quinzaine une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les éléments de sa vie privée et familiale ; - ce refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne prend notamment pas en compte l'état de santé de son épouse et sa dépendance ; il est d'ailleurs désigné aidant familial par le département ; - compte tenu de l'intensité de ses liens sur le territoire français, le refus de titre viole également l'article L. 313-14 du code ; - l'obligation de quitter le territoire français est donc dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée. Par une mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2018 à 12h
  2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M.A..., de nationalité marocaine, est entré en Espagne le 5 février 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Il n'a pas déclaré son entrée en France. Le 24 novembre 2016, il a sollicité une carte de séjour temporaire en faisant valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 8 juin
  5. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  6. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux, par une décision du 23 novembre 2017, a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ni de critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  9. M. A...soutient résider de manière habituelle en France depuis juin 2011 et fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2015 avec une ressortissante française, MmeC..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin
  10. Toutefois, si l'intéressé justifie séjourner en France depuis 2015, il n'établit pas, en revanche, y avoir fixé sa résidence habituelle auparavant. La continuité de son séjour en France était donc récente au moment de l'arrêté contesté. Il en va de même de sa vie commune avec MmeC..., les éléments du dossier ne permettant pas d'en établir l'effectivité avant la date de conclusion du pacte civil de solidarité, indiquée à son bailleur par cette dernière elle-même comme étant le point de départ du concubinage et la date d'emménagement chez elle de M.A.... Celui-ci fait également valoir que sa compagne, atteinte d'une pathologie lourde et invalidante, nécessite l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, qu'il s'implique à ses côtés et qu'il a d'ailleurs engagé des démarches auprès des services du département de la Charente-Maritime en vue de la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques en tant qu'aidant familial. Cependant, il ne résulte ni du certificat médical peu circonstancié produit par le requérant ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il serait seul à même de porter assistante à MmeC.... Il n'est pas davantage justifié de ce que sa présence serait indispensable aux deux enfants de sa compagne. Enfin, si M. A... indique que deux de ses frères et soeurs ont la nationalité française, d'autres membres de la fratrie résident en Espagne et l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et alors même que M. A...a noué des relations d'amitié en France et a fait des efforts d'insertion en apprenant le français, le préfet de la Charente-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit donc être écarté.
  11. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il n'est pas relatif à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) ".
  12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M.A..., en dépit de l'état de santé de sa compagne et de ses efforts d'insertion, ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées, le titre sollicité. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité, M. A...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
  14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ne peut qu'être écarté.
  16. M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin
  18. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 février
  19. Le rapporteur, Laurent POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03436 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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