CETATEXT000036637004 J3_L_2018_02_000001703710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637004.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17BX03710, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 17BX03710 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARCIGUEY Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600857 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, M.C..., représenté par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont affectées d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il avait sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence d'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi ; - le refus de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il réside en France de façon continue depuis l'année 2007 ; les formations suivies et l'exercice d'activités professionnelles témoignent de ses efforts d'insertion ; par ailleurs, son père, originaire de la Guinée française, a pu conserver la nationalité française ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; - la mesure d'éloignement comporte une erreur manifeste d'appréciation ; il vit depuis près de dix ans en France où il est bien intégré ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme- et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité gambienne, né le 24 septembre 1981, est entré irrégulièrement en France durant l'année
- Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 avril 2008 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril
- En 2013, il a demandé la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En juin 2016, M. C...a de nouveau sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 16 août 2016, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions en litige :
- Il ressort du recueil des actes administratifs n° R03-2016-010 de la préfecture de la Guyane, publié le 16 mars 2016 et disponible en particulier sous sa forme électronique, que le préfet de la Guyane a donné délégation de signature à Madame G...F..., directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration et à Mme B...A..., chargée d'assurer l'intérim du chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile du 1er mars au 31 août 2016 ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., à Mme B...E..., à l'effet de signer, notamment, les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige n'est pas fondé.
- L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- La décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C..., en particulier l'année supposée de son entrée en France, les conditions de son séjour, la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux en Guyane et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en l'absence d'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi. Elle relève, en outre, que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet conclut en précisant que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
- La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
- La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à M. C...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point. En ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Il ne ressort ni de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M.C....
- Le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant, pour refuser son admission au séjour au titre du travail, l'absence d'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et personnels se trouve désormais en France où il réside depuis près de dix ans et où il est bien intégré. Toutefois, l'intéressé ne rapporte pas la preuve, par les seules pièces versées au dossier, d'une présence continue sur le territoire français depuis l'année
- Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Gambie où réside à tout le moins sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er octobre 2013 et devenue définitive. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision accordant un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 février
- Le rapporteur, Sylvie CHERRIERLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03710 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.