CETATEXT000036637037 J5_L_2018_02_000001601565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637037.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16NC01565, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 16NC01565 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BERRY M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602605 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° du même article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un titre de séjour de plein droit doit lui être attribué ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2014 ; qu'elle a ensuite sollicité le 14 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; que, par l'arrêté attaqué du 3 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement rendu le 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2016 :
- Considérant que, par un arrêté du 30 avril 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " à l'exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions querellées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Marx n'aurait pas reçu régulièrement délégation pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que la décision attaquée est fondée sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mars 2016 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que si Mme C...fait valoir qu'elle risque de perdre son oeil en l'absence de suivi ainsi que l'atteste un oculariste, elle ne produit toutefois pas d'élément probant de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...ne justifie pas de l'effectivité de ses liens personnels et familiaux en France par rapport à ceux dont elle bénéficie au Kosovo où résident son père et ses frère et soeur ; que son compagnon n'est pas admis au séjour en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale au Kosovo, avec leur fille âgée de 7 mois ; qu'en outre, elle n'est présente en France que depuis novembre 2012, au seul bénéfice de l'examen de ses demandes de titre de séjour, et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ; que par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt de sa fille, âgée de 7 mois, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaîtrait, au regard de son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme C...n'établissant pas qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C..., qui fait état de risques de persécutions, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC01565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.