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16NC02080-16NC02081

CETATEXT000036637041 J5_L_2018_02_000001602080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637041.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16NC02080-16NC02081, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 16NC02080-16NC02081 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT M & R AVOCATS M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association de gestion des équipements sociaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le contrat de délégation de service public signé le 13 août 2013 entre la communauté de communes de Sélestat et l'association La Farandole, portant sur la gestion et l'exploitation des structures de petite enfance, et subsidiairement de résilier ce contrat. Par un jugement n° 1305858 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, résilié le contrat de délégation de service public du 2 juillet 2013 passé entre la communauté de communes de Sélestat et l'association La Farandole pour la gestion du service public de la petite enfance avec effet différé au 1er janvier 2017 et, d'autre part, a condamné la communauté de communes de Sélestat à verser à l'Association de gestion des équipements sociaux une somme de 95 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2016, le 11 mai 2017, le 14 juin 2017 et le 16 octobre 2017 sous le n° 16NC02080, la communauté de communes de Sélestat, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande de l'Association de gestion des équipements sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Association de gestion des équipements sociaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature des magistrats ayant siégé lors de l'audience ; - la demande de première instance était tardive alors que le délai de recours devant le juge du contrat ne peut être interrompu par un recours administratif ; - l'Association de gestion des équipements sociaux ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que son offre était irrégulière ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'interprétation des clauses contractuelles alors que les candidats ont présenté deux offres sur un taux de prestation de service unique (PSU) différent et que le délégataire ne devait pas dépasser le prix plafond fixé par la caisse d'allocations familiales qui était de 4,44 euros au titre de l'année 2012 et que l'offre de l'Association de gestion des équipements sociaux n'était pas conforme à cette exigence qui résultait des documents contractuels ; - elle n'a pas modifié unilatéralement les offres des candidats mais s'est bornée à appliquer le plafond de 4,44 euros aux deux candidats afin de comparer les offres et d'être en mesure de déterminer sa contribution financière ; - l'Association de gestion des équipements sociaux n'a pas été lésée sur ce point et n'a subi aucune rupture d'égalité ; - les documents de consultation étaient suffisamment précis pour permettre aux candidats de concevoir leur offre ; - l'inclusion dans le champ de la délégation du relai des assistantes maternelles ne révèle pas une modification substantielle de cette délégation alors qu'elle répond à l'intérêt du service ; - l'Association de gestion des équipements sociaux n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel la modification de clauses substantielles et ce moyen manque en fait ; - dans l'hypothèse où l'offre de l'Association de gestion des équipements sociaux aurait été retenue, la communauté de communes aurait été tenue de compenser le manque à gagner dû à sa surévaluation du montant de la PSU et aurait dû supporter le risque d'exploitation ; - la demande indemnitaire doit être rejetée, aucune des irrégularités n'étant de nature à justifier l'indemnisation de la partie adverse ; - le montant de marge net retenu par les premiers juges est manifestement surévalué et les résultats escomptés ne sont pas justifiés par les documents versés ; - l'Association de gestion des équipements sociaux ne peut être indemnisée sur une période de huit années de manque à gagner futur, ce préjudice n'étant pas certain du fait de la résiliation du contrat en 2017 ; - l'appel incident de l'association doit être rejeté. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2017, le 30 mai 2017, le 29 juin 2017, l'Association de gestion des équipements sociaux, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires et à ses demandes au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la communauté de communes de Sélestat à lui verser la somme de 128 660 euros au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir le contrat avec les intérêts de retard au taux légal à compter de sa réclamation préalable le 27 juin 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2015 puis à chaque échéance annuelle le 27 juin 2016 et le 27 juin 2017 ; 3°) de condamner la communauté de communes de Sélestat à lui verser la somme de 8 000 euros pour les frais engagés dans la procédure de première instance en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec les intérêts de retard à compter du 12 juillet 2016 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Sélestat la somme de 21 139,52 euros au titre des frais exposés dans la procédure d'appel, sous réserve de retrancher la somme accordée au titre des frais de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; - ses conclusions indemnitaires sont également recevables dès lors qu'elles ne sont pas soumises au délai de deux mois et que la collectivité territoriale a lié le contentieux ; - son recours est recevable en sa qualité de candidat évincé ; - la communauté de communes a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats par l'absence d'information des critères de sélection des offres ; - elle a procédé à une modification unilatérale de son offre après la négociation alors qu'elle était moins-disante ; - la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait simplement souhaité analyser les offres à périmètre équivalent ; - son offre était régulière dans la mesure où elle n'a jamais dépassé le prix plafond fixé par place par la caisse d'allocations familiales et que cette offre s'est avérée réaliste et performante ; - la collectivité n'a pas indiqué dans son cahier des charges que la valeur de la PSU serait arrêtée pour toute la durée du contrat ; - la collectivité a modifié le périmètre de la délégation en toute fin de procédure ce qui a eu pour effet d'avantager le gestionnaire sortant qui avait une connaissance antérieure du coût du service et du rapport d'activité du relai des assistantes maternelles ; - la collectivité a modifié les clauses substantielles du cahier des charges, en particulier les clauses financières, entre l'attribution et la signature du contrat ; - elle est en droit d'être indemnisée de l'intégralité de son préjudice dans la mesure où elle avait de sérieuses chances de remporter le contrat ; - elle escomptait un bénéfice de 16 082,20 euros par an soit 128 660 euros sur la totalité de la période ; - ses conclusions d'appel incident sont recevables et fondées. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2016, le 11 mai 2017, le 14 juin 2017 et le 16 octobre 2017 sous le n° 16NC02081, la communauté de communes de Sélestat, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Association de gestion des équipements sociaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2017, le 30 mai 2017 et le 29 juin 2017, l'Association de gestion des équipements sociaux, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Sélestat le versement de la somme de 21 139,52 euros au titre des frais exposés dans la procédure d'appel, sous réserve de retrancher la somme accordée au titre des frais de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - les conclusions de Mme Julie Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes de Sélestat, et de MeC..., représentant l'Association de gestion des équipements sociaux.

  1. Considérant que les requêtes n° 16NC02080 et n° 16NC02081 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
  2. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 2 mars 2012, la communauté de communes de Sélestat a lancé une procédure de passation d'un contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des services de la petite enfance sur son territoire ; que deux des onze candidats initialement retenus, l'association La Farandole et l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES) ont déposé une offre avant d'être invités, sur proposition de la commission de délégation de service public du 23 janvier 2013, à participer à la phase de négociation avec l'autorité délégante ; que, par délibération du 3 juin 2013, le conseil de communauté a enfin décidé d'approuver le choix de l'association La Farandole et d'autoriser son président à signer le contrat de délégation de service public avec cette dernière ; que ce contrat a été signé le 2 juillet 2013 et a pris effet le 3 août 2013 ; que l'AGES a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de ce contrat et de condamnation de la communauté de communes de Sélestat à lui verser une somme de 128 660 euros en réparation de son préjudice ; que la communauté de communes de Sélestat relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, résilié le contrat de délégation avec un effet différé au 1er janvier 2017 et, d'autre part, condamné la communauté de communes de Sélestat à verser à l'AGES une indemnité de 95 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; que par la voie de l'appel incident l'AGES demande à la cour de condamner la communauté de communes de Sélestat à porter à la somme de 128 660 euros, le montant de cette condamnation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa réclamation préalable le 27 juin 2014, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2015 puis à chaque échéance annuelle les 27 juin 2016 et 27 juin 2017 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que celle du greffier d'audience ; que le moyen selon lequel ledit jugement serait à cet égard irrégulier doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant, en premier lieu, que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, le contrat litigieux a été signé le 2 juillet 2013 ; que l'AGES a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes de Sélestat par courrier du 22 août 2013, soit moins de deux mois après cette signature ; qu'indépendamment même de l'absence de précisions sur les modalités de publicité de la conclusion de ce contrat, ce recours a nécessairement eu un effet interruptif du délai de recours contentieux jusqu'à la notification d'une décision expresse de rejet laquelle est intervenue par un courrier du 30 octobre 2013 ; qu'ainsi, et en, tout état de cause, la demande de première instance tendant à la contestation de la validité du contrat et enregistrée le 31 décembre 2013 devant le tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir soulevée à cet égard doit être écartée ;
  7. Considérant, en second lieu, que la qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; qu'il est constant que l'AGES a présenté une offre qui a été rejetée par la communauté de communes de Sélestat ; qu'elle était, de ce seul fait, recevable à former le recours défini au point 5 ci-dessus et que par suite, indépendamment de toute appréciation sur la régularité de cette offre, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la communauté de communes de Sélestat ne peut qu'être écartée ; Sur la validité du contrat :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...). La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que le cahier des charges adressé aux candidats prévoit à son article 5.1 que la rémunération du délégataire comprend les participations familiales, la prestation de service unique (PSU) de la caisse d'allocations familiales et la participation de la communauté de communes de Sélestat au titre du fonctionnement dont le montant doit être fixé par la convention ; que la PSU constitue une aide au fonctionnement versée par la caisse d'allocations familiales aux gestionnaires de crèche pour les enfants de moins de quatre ans, dont le montant équivaut à 66 % du prix de revient de l'accueil de l'enfant déduction faite des participations familiales ; que ce montant est calculé à partir d'un prix plafond variant en fonction du niveau de prestations offert par les crèches (fourniture des repas, des couches, taux de facturation, nombre d'heures facturées à la caisse d'allocations familiales) et évoluant à la hausse d'année en année ; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Sélestat, si l'article 5.
  10. du cahier des charges stipule que les tarifs pratiqués pour les usagers par le délégataire ne sauraient dépasser le prix plafond par place fixé par la caisse d'allocations familiales, une telle limitation n'implique pas que la proposition financière des candidats ne puisse être établie sur la base de l'évolution escomptée de la PSU pour la durée de la délégation, soit huit années ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la proposition financière élaborée par l'AGES sur la base d'un taux de PSU moyen pour la durée de la délégation de 4,72 euros/heure pour les multi-accueils, et d'un volume de 2 863 000 heures facturées, ne pouvait être regardée comme irrégulière du seul fait que ce taux moyen était supérieur au taux de PSU pratiqué, pour l'année 2012, par la caisse d'allocations familiales soit 4,44 euros/heure ; qu'au demeurant, cette association verse les pièces au dossier de nature à établir que les montants annuels de PSU retenus pour établir son offre n'ont jamais excédé les montants maximaux effectivement versés par la caisse d'allocations familiales sur la même période ; que dès lors la communauté de communes de Sélestat n'est pas fondée à soutenir que l'offre de l'AGES aurait dû, dans tous les cas, être rejetée comme irrégulière comme contraire aux exigences énoncées à l'article 5.
  12. du cahier des charges ;
  13. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des propositions des candidats, qu'en l'absence de toute définition de critère de jugement des offres dans les documents de la consultation, la communauté de communes de Sélestat a, pour effectuer une comparaison entre les éléments des deux offres reçues, notamment en ce qui concerne la participation financière de la personne publique, recalculé l'offre de l'AGES en substituant au montant moyen envisagé de PSU horaire de 4,72 euros celui retenu par l'association la Farandole, de 4,44 euros ; que cette modification l'a conduite à minorer de manière importante le montant attendu des recettes liées à la PSU et à majorer, par voie de conséquence, celui de la contribution de la collectivité permettant de garantir l'équilibre du contrat, pour la faire passer de 11 478 747 euros à 12 215 587 euros ; que cette modification substantielle a eu pour effet, s'agissant de ce dernier montant, de faire regarder l'offre de l'association La Farandole, à volume horaire équivalent, comme désormais plus favorable que celle de l'AGES et qu'elle a été déterminante dans le choix de cette dernière comme attributaire du contrat en cause, les offres des deux associations ayant, par ailleurs, été regardées comme répondant toutes deux aux besoins de la communauté de communes ;
  14. Considérant qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, que l'AGES aurait cherché à masquer une partie de ses coûts en affichant un montant de PSU élevé dès lors que les comptes d'exploitation du service ont été détaillés dans les propositions de ce candidat et que le taux retenu résulte de choix de gestion qui sont conformes au cahier des charges ; que la communauté de communes ne pouvait, par suite, régulièrement procéder, pour apprécier la valeur des offres des candidats, à une neutralisation de la différence de taux de PSU proposés par chacun d'eux et qu'en procédant ainsi, l'autorité délégante a rompu l'égalité de traitement entre les candidats ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Sélestat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a tiré les conséquences du manquement ainsi commis en prononçant la résiliation du contrat de délégation de service public à compter du 1er décembre 2017 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  16. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; que ces règles sont applicables en matière de délégation de service public ;
  17. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué, seuls deux candidats avaient présenté une offre ; que l'AGES dont l'offre avait été regardée comme présentant une valeur technique comparable à celle de sa concurrente, justifie ainsi avoir été privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer la délégation en cause et peut ainsi prétendre à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner dont elle a été privée, ce dernier devant être calculé sur le bénéfice net que lui aurait rapporté l'exécution du contrat ; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes, il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation à la période antérieure à la date d'effet de la résiliation intervenue le 1er décembre 2017, dès lors que cette mesure décidée par le jugement attaqué n'a pas d'autre motif que celui de sanctionner les irrégularités commises par l'autorité délégante et ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de chance subie de poursuivre l'exploitation du service jusqu'au terme initialement prévu ;
  18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par l'AGES, et en particulier des attestations de son expert comptable indiquant que le taux de marge nette a évolué les années en litige entre 9,93 % et 11,70 % ainsi que des documents budgétaires présentés à l'appui de l'offre, que le manque à gagner indemnisable peut être calculé en retenant, selon une juste appréciation des données de l'espèce, un taux de marge nette de 10 % appliqué aux frais administratifs estimés, sur la durée totale de la délégation, à un montant de 1 051 180 euros ; que le montant de l'indemnité doit, par suite, être fixé à 105 118 euros ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Sélestat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser l'AGES pour le préjudice subi par cette dernière et que celle-ci, par la voie de l'appel incident, est seulement fondée à demander que la somme que la communauté de communes de Sélestat a été condamnée à lui verser par ce jugement soit, en principal, portée à 105 118 euros ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  20. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la communauté de communes de Sélestat tendant à l'annulation du jugement n° 1305858 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02081 par laquelle la communauté de communes de Sélestat demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. (...)- II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office... " ;
  22. Considérant que, dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à un requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AGES tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Sélestat de payer les sommes en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  24. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la communauté de communes de Sélestat à payer la somme de 1 500 euros à l'AGES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'association ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
  25. Considérant que tout jugement prononçant une condamnation faisant, même en l'absence de demande, courir, de plein droit, les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, les conclusions de l'association tendant à ce que la condamnation prononcée à l'article 3 du jugement soit assortie des intérêts de retard sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
  26. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Sélestat, partie perdante à la présente instance, le versement à l'AGES d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour le même motif, les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes de Sélestat doivent être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La somme que la communauté de communes de Sélestat a été condamnée, en principal, à verser à l'Association de gestion des équipements sociaux par le jugement n° 1305858 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 est portée à 105 118 euros. Article 2 : Le jugement n° 1305858 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02081 de la communauté de communes de Sélestat.Article 4 : L'Association de gestion des équipements sociaux versera à la communauté de communes de Sélestat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Sélestat et de l'Association de gestion des équipements sociaux est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Sélestat et à l'Association de gestion des équipements sociaux.N° 16NC02080, 16NC02081 2 39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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