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16NC02663-16NC02664-16NC02665-16NC02666

CETATEXT000036637042 J5_L_2018_02_000001602663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637042.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16NC02663-16NC02664-16NC02665-16NC02666, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 16NC02663-16NC02664-16NC02665-16NC02666 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT JEANNOT M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...néeA..., M. D... C..., MmeE... C... et M. G... C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 août 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ainsi que les arrêtés de ce préfet du 24 octobre 2016 ordonnant leur assignation à résidence. Par un jugement nos 1603224 - 1603225 - 1603226 - 1603227 du 4 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 30 août 2016 en tant qu'ils fixent l'Albanie comme pays de destination, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation des consorts C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 16NC02663, par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2016 fixant le pays de destination de M. D... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - sa décision du 30 août 2016 fixant l'Albanie comme pays de destination n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses décisions ont été prises par une autorité compétente ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas fondé, cette décision ne méconnaissant pas les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - il a examiné la situation personnelle de M. C...et ne s'est pas estimé, à tort, tenu de prononcer une mesure d'éloignement après avoir refusé le séjour à l'intéressé ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 30 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et qui méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Albanie où il sera incarcéré ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  2. II. Sous le n° 16NC02664, par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2016 fixant le pays de destination de Mme F...C...née A...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16NC
  3. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 30 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés par M. D...C...dans l'instance n° 16NC
  5. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  6. III. Sous le n° 16NC02665, par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2016 fixant le pays de destination de Mme E...C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16NC02663, à l'exception du moyen tiré de l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, Mme E...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 30 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés par M. D...C...dans l'instance n° 16NC02663, à l'exception des moyens tirés de l'application du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  8. IV. Sous le n° 16NC02666, par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2016 fixant le pays de destination de M. G... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 16NC02663, à l'exception du moyen tiré de l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, M. G... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 30 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il invoque les mêmes moyens que ceux présentés par M. D...C...dans l'instance n° 16NC02663 à l'exception des moyens tirés de l'application du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  10. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les observations de Me B...pour les consortsC.... Une note en délibéré présentée par les consorts C...a été enregistrée le 30 janvier
  11. Considérant que les requêtes nos 16NC02663 - 16NC02664 - 16NC02665 - 16NC02666 portent sur la situation d'une famille d'étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
  12. Considérant que Mme C...néeA..., ressortissante albanaise née le 26 mai 1962, est entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2014 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants majeurs, E...etG..., nés respectivement le 10 mars 1993 et le 21 septembre 1995 ; qu'ils ont été rejoints le 17 décembre 2014 par un autre des enfants de Mme C..., D..., né le 27 juin 1987 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ou au bénéfice de la protection subsidiaire ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 mars 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2015 ; que par des arrêtés du 1er juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre les consorts C...au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que par un jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes des consorts C...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; qu'ils ont ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par des arrêtés du 30 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par des arrêtés du 24 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant à la suite de leur assignation à résidence du 24 octobre 2016 selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et a annulé ses arrêtés du 30 août 2016 en tant qu'ils fixent l'Albanie comme pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts C...demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  14. Considérant que par un avis du 8 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de M. D... C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dans son avis du 11 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a considéré que l'état de santé de Mme C...née A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions de refus de titre de séjour opposées à M. D... C...et à Mme C...née A...que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée par les avis du médecin de l'agence régionale de santé et a apprécié leur situation au vu notamment des certificats médicaux produits ;
  16. Considérant, s'agissant de M. D... C..., que les pièces produites par ce dernier ne comportent pas d'éléments permettant de démontrer l'absence, en Albanie, d'un traitement approprié à son état de santé, et y compris, dans le cas allégué par ce dernier, où il serait emprisonné ; que, s'agissant de Mme C...néeA..., les pièces médicales produites par la requérante concernant la récidive d'une tumeur, postérieures, à la décision en litige, sont, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  20. Considérant qu'à la date des décisions contestées, le séjour en France des consorts C...est très récent ; que, par ailleurs, pour les motifs exposés au point 6, Mme E... C... et M. G... C...ne peuvent prétendre à un droit au séjour en qualité d'accompagnant de leur mère et de leur frère malades ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; S'agissant des autres moyens :
  21. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
  22. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  23. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance invoquée par les consorts C...selon laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle ne les aurait pas expressément informés qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité ne sont pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendus ;
  25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des consortsC... ;
  26. Considérant, en troisième lieu, que les consorts C...ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions en litige, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  28. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences quant à la situation personnelle et familiale des consorts C...doit être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'ils invoquent, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'appel principal :
  30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  31. Considérant que les consorts C...produisent des actes de procédure judiciaire, de nombreux témoignages, précis et concordants, relatant les agressions et les menaces de mort dont ont fait l'objet les membres de cette famille, ainsi que des attestations établies le 8 mai 2015 et le 28 septembre 2016 par le président du comité de réconciliation nationale, organisme albanais non gouvernemental qui oeuvre à résoudre, sans effusion de sang, les conflits entre familles, et que l'ensemble de ces documents concourrent à établir de manière suffisante l'existence d'une menace sur la vie des deux fils de MmeC... sur tout le territoire de l'Albanie et de la vendetta dont la famille est l'objet, au titre de la loi dite " du Kanun " de la part de la famille de deux jeunes gens décédés dans un accident de la circulation alors que M.D... C... était au volant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que si les autorités albanaises ont engagé une politique de pénalisation des crimes accomplis au titre de la loi dite " du Kanun ", elles ne sont pas en mesure, dans les circonstances de l'espèce, d'apporter aux consorts C...une protection suffisante ; qu'eu égard à la gravité et au caractère actuel des risques encourus pour leur sécurité physique en cas de retour des intéressés en Albanie, les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre eux méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 30 août 2016 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel les consorts C...pourraient être renvoyés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  33. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  34. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que les consorts C...demandent sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du préfet de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par les consorts C...et leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...épouseC..., à M. D... C..., à MmeE... C..., à M. G... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 Nos 16NC02663 - 16NC02664 - 16NC02665 - 16NC02666 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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