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17NC00068

CETATEXT000036637044 J5_L_2018_02_000001700068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637044.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC00068, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC00068 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 1606472 du 15 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés précités du 6 décembre 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2017 et 23 février 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale de M. F... dès lors que la réalité de la vie commune entre les époux pour la période allant d'avril 2010 à décembre 2016 n'est pas établie et que la reprise de la vie commune est très récente ; - M. F... ne justifie pas qu'il s'occupe de ses enfants ; - il n'établit pas sa présence en France entre la fin de l'année 2014 et la fin de l'année 2016 ; - si les époux souhaitent mener en France leur vie familiale, il leur appartient d'utiliser la procédure du regroupement familial et le premier juge ne pouvait interpréter différemment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; - la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo ; - ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant l'assignation à résidence de M. F... ont été prises par une autorité compétente ; - ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont correctement motivées ; - elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F... ; - la décision refusant d'accorder un délai départ volontaire est fondée sur l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et à défaut, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, au regard de l'absence de demande de titre de séjour par M. F...et dès lors que cette substitution de base légale ne le prive d'aucune garantie ; - M. F... n'établit pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2017 et le 9 mars 2017, M. F..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012 ; - il a repris une vie familiale avec son épouse et ses enfants au cours de l'année 2014 ; - il ne remplit pas les conditions pour être éligible au regroupement familial ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.F..., ressortissant kosovar né le 8 décembre 1979, est entré irrégulièrement en France le 7 mai 2012 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2014 ; que par un arrêté du 2 décembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. F...a été interpellé en France le 5 décembre 2016 en situation irrégulière ; que, par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par une décision du même jour, ce préfet a ordonné son assignation à résidence ; que par un jugement du 15 décembre 2016, dont le préfet du Haut-Rhin relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 6 décembre 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que le premier juge a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 décembre 2016 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant à résidence M. F... ;
  8. Considérant, en premier lieu, s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'alors que son épouse et ses enfants mineurs résidaient sur le territoire français depuis l'année 2010, M. F..., qui est entré en France au mois de mai 2012, n'a pas vécu avec eux jusqu'au cours de l'année 2014 ; que s'il soutient avoir alors repris la vie commune, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment probantes pour établir cette allégation alors d'ailleurs que son épouse a précisé, en présentant en 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle était séparée de son époux qui se trouvait au Kosovo, et que M. F... avait, pour sa part, indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile en 2012 qu'il était divorcé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de 2016 de son épouse mentionne quant à la situation du foyer la lettre " D ", qui correspond à une situation de divorce ou de séparation, et que Mme F...y a déclaré que leurs trois enfants étaient à sa charge ; que cette dernière est en outre seule titulaire du contrat de bail qu'elle a signé au mois de mars de 2016 ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces produites par M. F... qu'en dépit d'une absence de vie commune avec son épouse et ses enfants, il aurait maintenu des liens avec ces derniers avant novembre 2016, seule date avérée de la reprise de la vie familiale ; que, par suite, à la date de la décision contestée, M. F... ne peut justifier que d'une reprise très récente d'une vie familiale avec son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sans avoir à opposer à M. F...la possibilité de revenir en France au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 6 décembre 2016 obligeant M. F... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et l'assignant à résidence en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ainsi qu'il a été dit point 4, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 6 décembre 2016 obligeant M. F... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et l'assignant à résidence en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... ; Sur les autres moyens soulevés par M. F... : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers ; que selon l'article 2 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., à l'exception d'actes ne concernant pas la police des étrangers, la délégation de signature est accordée à M. E..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, et si ce dernier est absent ou empêché à Mme C...B... ; qu'il suit de là et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. D... et E...n'étaient pas absents ou empêchés, que Mme B...était compétente pour signer la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. F... et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. F... ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  15. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. F... n'établit pas avoir vécu et entretenu des liens avec ses enfants entre l'année 2010 et le mois de novembre 2016 ; que, par suite, et alors qu'à la date de la décision contestée, la reprise d'une vie familiale avec ses enfants est très récente, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 11, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. F... doit être écarté ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. F... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  20. Considérant que M. F... s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2014 et relève ainsi des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  21. Considérant, d'une part, que la décision en litige, après avoir notamment visé le d) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de l'intéressé et indique que M. F..., qui s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2014, relève des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2014, qu'il a été interpellé le 5 décembre 2016 en situation irrégulière, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il se maintient sur l'espace Schengen ; qu'ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée ;
  22. Considérant, d'autre part, que si M. F... soutient qu'il a remis son passeport lors de son interpellation le 5 septembre 2016 et qu'il justifie d'un domicile stable, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il ne présente pas un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en litige alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet deux ans aupparavant, d'ailleurs assorti d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder par la décision contestée du 6 décembre 2016 un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  23. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  24. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. F... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
  25. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  26. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. F... n'établit pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 6 décembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  28. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. F... tendant à ce que le préfet procède au réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1606472 du 15 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N°17NC00068 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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