CETATEXT000036637051 J5_L_2018_02_000001700730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637051.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC00730, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC00730 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT ZIND M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un trop perçu sur subvention d'un montant de 943,23 euros et de condamner de l'Etat à lui verser, au titre d'un reliquat de subvention, une somme de 34 056,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009. Par un jugement n° 1406367 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 avril 2014 et a condamné l'Etat à verser à l'association CASAS une somme de 34 056,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 27 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association CASAS devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits ; - la somme de 293 085,82 euros correspond à la somme totale des dépenses de l'association CASAS, mais le contrôleur n'a pas été à même de vérifier qu'elles correspondaient aux dépenses éligibles au régime de contribution communautaire et à l'action subventionnée ; - la différence entre le montant total des dépenses éligibles et le montant total des ressources de l'association CASAS correspond bien à la subvention versée, moins une somme de 943,23 euros et dans ces conditions, le versement du solde de la subvention communautaire d'un montant de 35 000 euros, méconnaîtrait la règle du non profit, les ressources excédant les dépenses éligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, l'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner la production du rapport complet du cabinet Sirius ; 2°) de rejeter le recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport du cabinet d'audit sur lequel se fonde le ministre indique que le montant des dépenses éligibles certifiées s'élève à une somme de 204 276,20 euros et les courriers invoqués par le ministre pour contester l'éligibilité des dépenses sont antérieurs à ce rapport ; - le rapport final de l'association et le décompte détaillé figurant en annexe permettent de lever toute incertitude quant au montant des dépenses et des ressources de l'association ; - le cabinet d'audit a confondu le montant total des ressources et le montant des dépenses et a commis une erreur quant aux dépenses déclarées à hauteur de 156 210 euros, somme qui ne correspond à aucune pièce comptable, ni à aucun document transmis par l'association ; - l'Etat reste bien redevable d'une somme de 34 056,77 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2017 ; - la décision n° 2008/22/CE de la Commission européenne du 19 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg. 1. Considérant que l'Etat a signé le 12 juin 2009 avec l'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS) une convention ayant pour objet de définir les modalités de versement d'un cofinancement par l'Etat et le Fonds européen pour les réfugiés d'une action d'accompagnement administratif et juridique des demandeurs d'asile menée par l'association ; qu'à ce titre, au vu du budget prévisionnel des dépenses et des recettes affectées à cette action, la contribution du Fonds européen pour les réfugiés devait s'élever, au titre de l'exercice 2008-2009, à 70 000 euros dont la moitié, soit 35 000 euros, a été versée à la signature de la convention ; qu'après vérification, en 2010, des éléments comptables relatifs à cette action par le cabinet d'audit Sirius, dont le rapport final a été établi le 26 août 2011, à partir d'un bilan transmis par l'association CASAS, le ministre de l'intérieur a arrêté la participation du Fonds à un montant total de 34 056,77 euros, ce qui l'a conduit à constater un trop perçu par l'association CASAS de 943,23 euros ; qu'il a notifié à l'association sa décision d'exiger le reversement de cette somme par une lettre du 17 avril 2014 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet ordre de reversement et a condamné l'Etat à verser à l'association CASAS une somme de 34 056,77 euros, correspondant, selon l'association, au reliquat de la subvention attendue ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur dans la qualification des faits concerne le bien fondé du jugement attaqué et non sa régularité ; Sur la décision du 17 avril 2014 et le versement de la subvention : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la décision de la Commission européenne n° 2008/22/CE du 19 décembre 2007 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général " Solidarité et gestion des flux migratoires " en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des Etats membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds relatif à la contribution communautaire finale : " Aux fins du calcul du paiement final au bénéficiaire final, la contribution communautaire totale à chaque projet correspond au moins élevé des trois montants suivants : /
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