CETATEXT000036637053 J5_L_2018_02_000001700777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637053.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC00777, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC00777 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 1603800 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2017 et 7 août 2017, le département du Haut-Rhin, représenté par Me G...de la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à un contrôle normal du bien fondé de la décision du 15 juin 2016 ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant, à tort, que le fils de Mme A... avait des horaires compatibles avec l'accueil des enfants par cette dernière ; - la décision du 15 juin 2016 est justifiée par l'intérêt des enfants dont Mme A...a la garde, dès lors que la présence à son domicile de son fils, qui a été pénalement condamné, fait peser sur eux un risque et que les rapports établis au mois de juillet et septembre 2014 quant à l'état d'esprit et la psychologie de ce dernier sont anciens et ces éléments on pu évoluer ; - sa décision est motivée ; - l'exception de non lieu opposée en défense doit être écartée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de prononcer un non lieu à statuer ; 2°) subsidiairement, de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige n'a plus d'objet dès lors qu'une nouvelle décision d'agrément a été prise le 5 mai 2017 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour le département du Haut-Rhin.
- Considérant que Mme A...a bénéficié à compter du 7 février 2001 d'un agrément d'assistante maternelle, qui a été renouvelé en 2006 et en 2011 ; que son fils D., alors âgé de quinze ans, a été poursuivi pour agression sexuelle sur la fille d'une voisine, âgée de sept ans, et a été condamné, le 19 janvier 2015, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, comportant une obligation de soins ; qu'après cette condamnation, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, qui avait suspendu puis rétabli sous condition l'agrément de Mme A...pendant l'information judiciaire, en a décidé le retrait par une décision du 24 juin 2015 ; que cette décision a été suspendue par une ordonnance du 30 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; que le président du conseil départemental a, le 4 février 2016, renouvelé l'agrément de MmeA..., qui arrivait à échéance le 5 février 2016 ; que le tribunal administratif de Strasbourg ayant finalement, par jugement du 9 mars 2016, rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation du retrait d'agrément prononcé le 24 juin 2015, le président du conseil départemental, par une décision du 15 juin 2016, a retiré l'agrément d'assistante maternelle qu'elle avait obtenu entretemps ; que le département du Haut-Rhin relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette dernière décision du 15 juin 2016 au motif qu'elle n'était plus justifiée par le contexte qui avait entouré le premier retrait d'agrément ; Sur le non lieu à statuer :
- Considérant que Mme A...a sollicité, le 22 mars 2017, une modification des modalités de son agrément d'assistante maternelle afin de pouvoir également accueillir un troisième enfant le mercredi et lors des vacances scolaires ; qu'à la suite de l'instruction de sa demande, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a délivré à MmeA..., le 5 mai 2017, une attestation d'agrément, valable du 6 février 2016 au 5 février 2021 annulant et remplaçant l'attestation qui lui avait été délivrée le 4 février 2016 ; que cette décision n'autorise toutefois l'accueil d'enfants par Mme A... qu'à la condition que son fils D. ne soit pas présent au domicile familial et qu'ainsi, bien qu'intervenue postérieurement au jugement du 1er mars 2017 annulant le retrait d'agrément dont elle avait fait l'objet le 15 juin 2016, la délivrance de cet agrément n'a pas placé MmeA..., eu égard à la restriction dont elle était assortie s'agissant de la présence de son fils, dans une situation identique à celle qui serait résultée de l'exécution pure et simple de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme A...ne sont pas dépourvues d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en procédant à un contrôle normal du bien fondé de la décision du 15 juin 2016 ainsi qu'une erreur de fait, en estimant, à tort, que le fils de Mme A...avait des horaires compatibles avec l'accueil des enfants par cette dernière, concernent le bien fondé et non la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision du 15 juin 2016 :
- Considérant que selon l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) " ; que selon l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont justifié la condamnation prononcée le 19 janvier 2015 contre le jeune D., fils alors mineur de Mme A..., ont consisté, en deux caresses par-dessus les vêtements, sur ses parties intimes, d'une enfant de sept ans, fille des voisins de MmeA... ; qu'il ressort des rapports d'expertise, établis à la suite des entretiens menés avec D. les 25 juillet et 11 septembre 2014, par MmeB..., pédopsychiatre, expert près la cour d'appel de Colmar, et MmeF..., psychologue, lors de l'instruction pénale que celui-ci montre, " concernant la sexualité (...) les interrogations (...) propres à son âge ", qu'il " ne présente pas de troubles graves de la personnalité ", ni de pathologie d'ordre psychotique, ou de " risque majeur d'évolution vers des troubles du comportement, des déviances ou des difficultés d'adaptation sociale " et qu'aucun élément ne permet " de penser qu'il y a chez ce jeune garçon un risque d'évolution vers des troubles du comportement, une perversion ou une paraphilie " et enfin qu'il " ne présente pas un état dangereux ", " est accessible à une sanction pénale, est curable et réadaptable " ; que, s'agissant des faits précités reproché au jeune D, ces rapports indiquent notamment qu'il " a pris conscience de la dimension transgressive de son geste ", qu'il " regrette son geste ", et exprime sa culpabilité ainsi que sa capacité à assumer ses actes ; qu'il ressort des attestations de décembre 2015 de l'éducatrice de la protection judiciaire et de la jeunesse et du praticien du service de psychiatrie infanto-juvénile, produites par MmeA..., que les mesures d'examen, de contrôle, de traitement et de soins médicaux dont était assortie la condamnation pendant la durée de mise à l'épreuve, étaient bien suivies par ce dernier, qui a toujours été assidu aux convocations et respecté les obligations fixées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné avaient, à la date de la décision contestée, plus de deux ans et que son comportement n'a depuis ces faits donné lieu à aucun signalement ; que, par suite, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que Mme A...a toujours veillé, sans qu'aucun défaut de surveillance ne lui soit reproché à cet égard, à respecter les restrictions qui lui étaient imposées s'agissant de l'absence de contact de son fils avec les enfants dont elle avait la garde lorsqu'il était présent à son domicile, le président du conseil départemental ne pouvait légalement se prévaloir de la persistance d'un risque pour justifier le retrait, par sa décision du 15 juin 2016 de l'agrément accordé à Mme A...le 4 février 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 juin 2016 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Haut-Rhin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du département du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le département du Haut-Rhin versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Haut-Rhin et à Mme E... A.... 2 N° 17NC00777 04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.