CETATEXT000036637055 J5_L_2018_02_000001700811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637055.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC00811, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC00811 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT CHEBBALE M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers le Portugal. Par un jugement n° 1606072 du 25 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du I de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par Mme A...et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que Mme A...a pu déposer une demande d'asile en France. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 novembre 1972, a déclaré être entrée en France le 1er août 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Visabio " indiquant que l'intéressée était connue sous une autre identité et qu'elle était en possession d'un passeport angolais en cours de validité revêtu d'un visa Schengen, délivré par les autorités portugaises, valable du 12 mai 2016 au 25 juin 2016 et portant la mention visiteur, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge ; que ces autorités ont donné leur accord le 30 septembre 2016 ; que, par une décision du 25 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A...à destination du Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par Mme A...d'une demande d'asile le 22 août 2017, sa demande a été instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A...à destination du Portugal comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile a été implicitement mais nécessairement abrogée ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 du préfet du Bas-Rhin et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sont objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC00811 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.