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17NC00954-17NC00955

CETATEXT000036637057 J5_L_2018_02_000001700954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637057.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC00954-17NC00955, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC00954-17NC00955 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT COCHE-MAINENTE M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603403-1603406 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. II - Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, Mme E...B..., néeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dans la mesure où la décision de refus de séjour ne mentionne pas le nom du médecin de l'agence régionale de santé et que son avis méconnaît les exigences des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que les requêtes n° 17NC00954 et n° 17NC00955 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;
  6. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais respectivement nés le 4 novembre 1989 et le 21 juillet 1991, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 11 septembre 2012 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés ; que leur demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2014 ; que, par deux arrêtés du 9 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B... ont présenté une demande de titre de séjour, respectivement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que par deux arrêtés du 20 mars 2015 le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ces demandes, décisions dont la légalité sera confirmée par la cour administrative d'appel par deux arrêts du 28 février 2017 ; que le 14 avril 2016, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant à nouveau de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 29 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France avec son époux le 11 septembre 2012, à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité ou ancienneté sur le territoire français en dépit de la circonstance que ses deux fils soient nés en France le 13 septembre 2013 et le 5 juillet 2016 ; que M. B...fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français ; qu'au surplus, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est médicalement suivie pour un syndrome dépressif sévère, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, les décisions refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard au fait que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  11. Considérant que dans un avis du 7 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, que les soins présentent un caractère de longue durée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que cet avis est revêtu de la signature de son auteur, mentionne le nom du médecin de l'agence ayant rendu cet avis et satisfait aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que la décision de refus de séjour n'avait pas à mentionner le nom du médecin inspecteur de la santé ;
  12. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  13. Considérant que MmeB..., pour soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées, verse au dossier quatre certificats médicaux du docteur Montaut, praticien hospitalier, des 30 juin 2014, 24 novembre 2014, 20 avril 2015 et 17 août 2015, ainsi qu'un certificat médical établi le 7 mars 2016 par le docteur Lopparelli, psychiatre, qui attestent que Mme B...souffre d'une dépression sévère associée à un syndrome de stress post-traumatique qui nécessitent un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces attestations ne sont toutefois pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux " attestations " très sommaires produites par MmeB..., sans précision de l'identité de leurs auteurs et se bornant à indiquer que le médicament prescrit " manque depuis longtemps sur le marché pharmaceutique albanais " et qu'il n'est pas présent dans la pharmacie de l'hôpital de Korce, ne permettent pas davantage d'établir l'absence d'un tel traitement dans le pays d'origine de l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  15. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
  16. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que le métier pour lequel l'intéressé avait présenté une promesse d'embauche, à savoir manoeuvre dans le bâtiment, ne connaît pas de difficultés de recrutement, que l'attestation produite par son ancien employeur albanais ne présente pas toutes les garanties d'authenticité et qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en France ; que le requérant n'apporte pas les éléments de nature à démontrer que ces motifs seraient erronés ; que, par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  19. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B...sont entrés en France le 11 septembre 2012, respectivement à l'âge de vingt-deux et vingt-et-un ans ; qu'ils ne justifient pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité ou ancienneté sur le territoire français en dépit de la circonstance que leurs deux fils soient nés en France le 13 septembre 2013 et le 5 juillet 2016 et qu'ils aient suivi des cours de français ; que les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français ; qu'au surplus, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; qu'enfin, s'il ressort des pièces des dossiers que Mme B...est médicalement suivie pour un syndrome dépressif sévère, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés ;
  20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard au fait que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination :
  21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  24. Considérant que les épouxB..., à qui le bénéfice de l'asile a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour en Albanie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E... B...néeA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 17NC00954-17NC00955 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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