CETATEXT000036637059 J5_L_2018_02_000001701183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637059.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC01183, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC01183 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT DOLLÉ M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par une ordonnance n° 1606384 du 23 mars 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Moselle du 13 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision attaquée était purement confirmative alors qu'il produit des éléments nouveaux depuis l'avis précédemment rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 24 mai 2016 et que le préfet ne pouvait sans saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé considérer que son état de santé n'avait pas évolué ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est suivi en France pour d'importants problèmes de santé et ne peut avoir accès aux soins et aux traitements que son état de santé requiert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était bien irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité dans la formation de jugement retenue dès lors que le magistrat statuant seul ne pouvait sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative regarder comme manifestement irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé une décision de refus de séjour du 21 juin 2016 dans la mesure où cette décision n'avait pas acquis de caractère définitif. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - et les observations de MeA..., représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 19 juillet 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2016 ; que, le 8 mars 2016, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que par un arrêté du 21 juin 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que par un jugement du 6 décembre 2016, confirmé en appel le 3 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un courrier du 7 octobre 2016 l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé ; que, par lettre du 13 octobre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 23 mars 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision comme manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant que pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.B..., le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le requérant n'apportait aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la décision du préfet de la Moselle du 21 juin 2016 et qu'en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, les indications portées dans la décision du 13 octobre 2016 étaient purement confirmatives de cette décision du 21 juin 2016 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande du 7 octobre 2016, M. B...avait introduit depuis le 4 octobre 2016 une requête dirigée contre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 21 juin 2016 ; que dans la mesure où cette dernière décision n'avait pas acquis de caractère définitif, la demande de l'intéressé dirigée contre la décision du 13 octobre 2016 n'était pas manifestement irrecevable ; qu'il s'ensuit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions du 4° de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'à la suite de la précédente demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine qui a estimé, dans un avis émis le 24 mai 2016, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie ; qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux relatifs à une éventuelle dégradation de son état de santé présentés à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, le préfet pouvait sans commettre d'erreur confirmer le refus de séjour édicté le 21 juin 2016 sans procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régional de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé à tort lié par l'appréciation portée par ce médecin dans son avis du 24 mai 2016 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ;
- Considérant que si le requérant fait valoir que la dépression et le stress post-traumatique dont il souffre ne pourraient être pris en charge au Kosovo, les trois certificats médicaux produits ne comportent aucune indication sur l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que si M. B...apporte à l'instance une attestation des autorités du Kosovo selon laquelle certains des médicaments prescrits n'y sont pas disponibles, ils n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier des mêmes principes actifs sous une autre dénomination ; que la synthèse de la littérature scientifique réalisée par le service de santé mentale Ulysse également produite par le requérant, qui est relative à la relation thérapeute-patient dans le cadre d'une psychothérapie, ne permet pas davantage d'établir que M. B...ne pourrait être soigné au Kosovo ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier qu'il y aurait effectivement subi des événements traumatisants qui seraient à l'origine de sa pathologie et qu'un retour au Kosovo serait susceptible d'entraîner une aggravation de son état ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Moselle, que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées tant en première instance qu'en appel ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1606384 du 23 mars 2017 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC01183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.