← France

17NC01961

CETATEXT000036637061 J5_L_2018_02_000001701961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637061.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 17NC01961, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de NANCY 17NC01961 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...et Mme C... A...née B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 1601853 - 1601854 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M. et MmeA..., représentés par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 30 novembre 2015 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle présenté à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour ; - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais nés respectivement le 12 juillet 1978 et le 8 octobre 1985, ont déclaré être entrés en France le 7 novembre 2013 avec leurs deux enfants mineurs, nés le 2 novembre 2003 et le 15 mars 2005 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 22 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 janvier 2015 ; que, par des arrêtés du 19 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme A...ont ensuite sollicité le 23 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de Mme A... ainsi que celui de leur fils Matias ; que par deux décisions du 30 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrivent de manière précise et circonstanciée le parcours de M. et MmeA..., mentionnent les éléments relatifs à leur situation personnelle et indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. et MmeA..., que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, auquel les premiers juges ont répondu, doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme A...résident sur le territoire français depuis seulement deux ans ; que les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre avec leurs enfants, qui ont vocation à les accompagner, une vie privée et familiale normale en Albanie ; que, par suite, et alors même que deux de leurs trois enfants sont scolarisés, que M. et Mme A...se sont inscrits à des cours d'apprentissage de la langue française et que M. A... exerce des activités de bénévolat et dispose d'une promesse d'embauche, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  11. Considérant que si M. et Mme A...se prévalent de la durée de leur présence en France, soit deux ans à la date des décisions contestées, de leur volonté d'insertion ainsi que de l'état de santé de Mme A...qui présenterait, selon un certificat médical du 14 octobre 2016, un syndrome anxio-dépressif consécutif à une agression du 5 mars 2016, laquelle, bien que postérieure aux décisions en litige, aurait réactivé les traumatismes qu'elle aurait subis en Albanie, de telles circonstances ne suffisent pas à établir, alors au demeurant qu'il n'est pas allégué que Mme A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en estimant que la situation des intéressés ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour, commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...née B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N°17NC01961 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.