CETATEXT000036637063 J5_L_2018_02_000001800226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637063.xml Texte CAA de NANCY, , 01/02/2018, 18NC00226, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 18NC00226 excès de pouvoir C THIRY Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, Mme C... B..., représentée par Me A... , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du Conseil général du Doubs lui a demandé de libérer le logement de fonction qu'elle occupe au collège " Les Hautes Vignes " à Séloncourt ; 2°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son expulsion du logement qu'elle occupe par nécessité absolue de service occasionnera des frais importants alors qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement et ne dispose d'aucun revenu de remplacement et qu'elle sera privée du droit à la jouissance d'un logement associé à la fonction qu'elle occupe ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du jugement n° 1600540 du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon lui a ordonné de quitter le logement ; en effet : - le tribunal a omis de répondre à des moyens opérants ; - l'arrêté du 27 avril 2015 du recteur de l'académie de Besançon la plaçant à la retraite d'office ayant été annulé par un jugement du même jour du même tribunal, il ne pouvait pas ordonner son expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 janvier 2018 sous le n° 18NC00225 par laquelle Mme B... demande l'annulation du jugement n° 1600540 du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon lui a enjoint d'évacuer le logement qu'elle occupe dans l'enceinte du collège " les Hautes Vignes " à Séloncourt dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que Mme B...demande au juge des référés la suspension de la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du Conseil général du Doubs lui a demandé de libérer le logement de fonction qu'elle occupe par nécessité absolue de service au collège " les Hautes Vignes " à Séloncourt, au motif qu'elle a été admise à la retraite d'office à compter du 8 janvier 2012 par un arrêté du recteur de l'académie de Besançon du 27 avril 2015 ;
- Considérant que Mme B... n'a pas demandé, par une requête distincte, l'annulation de la décision du 29 juin 2015 dont elle demande la suspension ; qu'au demeurant, il est constant que cette décision n'a pas été mise à exécution et que si Mme B...est désormais contrainte de quitter le logement de fonction qu'elle occupe, c'est en vertu d'un jugement n° 1600540 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon saisi en ce sens par le département du Doubs ; qu'ainsi, même si sa requête avait été recevable, elle ne justifierait pas de la condition d'urgence ; que sa requête en référé suspension est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité ; ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Nancy, le 1er février 2018 Le juge des référés, Signé : Y. MARINO La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN 2 N° 18NC00226