CETATEXT000036637065 J6_L_2018_02_000001604764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/70/CETATEXT000036637065.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/02/2018, 16MA04764, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA04764 plein contentieux C LEVEEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 60 409,84 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident sur la voie publique. Par un jugement n° 1401586 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2016 ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 60 409,84 euros à titre d'indemnité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à présenter. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. En vertu des dispositions du 5° du même article, les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- M. D... a été victime le 27 septembre 2011 d'un accident alors qu'il circulait à motocyclette avenue Henri Sainte Claire Deville à Toulon. A l'appui de sa demande indemnitaire, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la chute dont il a été victime est imputable à l'état de la chaussée, de ce que la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, de ce qu'il n'a pas commis de faute et de ce qu'il justifie de la réalité des préjudices qu'il a subis.
- Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, de rejeter la requête de M. D..., y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Marseille, le 19 février
- 2 N° 16MA04764