CETATEXT000036640025 J0_L_2018_02_000001500035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640025.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/02/2018, 15VE00035, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de VERSAILLES 15VE00035 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Conseil national de l'ordre des architectes et MM. F...D..., C...E..., F...B..., L...H...et J...K..., architectes, ont demandé au Tribunal administratif de Paris : - d'annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a conclu un contrat de partenariat avec la société Eirenea en vue du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de la maintenance et de la gestion de soixante-trois centres d'entretien et d'intervention ; - d'enjoindre au ministre de saisir le juge du contrat afin qu'il tire toutes les conséquences de l'annulation de la décision du 14 janvier 2010, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; - de liquider l'astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1007186 du 5 juin 2012, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1205030 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - annulé la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 14 janvier 2010 ; - enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de résilier, à compter du 1er juillet 2015, le contrat de partenariat conclu avec la société Eirenea ; - mis à la charge de l'Etat le versement au Conseil national de l'ordre des architectes de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par le Conseil national de l'ordre des architectes et les conclusions présentées par MM.D..., E..., B..., H...etK.... Procédure devant la Cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés respectivement le 6 janvier 2015, le 11 mai 2015 et le 15 juillet 2016, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le Conseil national de l'ordre des architectes devant le tribunal administratif ; 2° à titre subsidiaire, de décider qu'il n'y a pas lieu à enjoindre de résilier le contrat ; 3° à titre infiniment subsidiaire, de porter à dix-huit mois le délai pour procéder à cette résiliation. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, faute pour le Conseil national de l'ordre des architectes d'avoir justifié d'un intérêt à agir contre la décision en litige ; en effet, la décision n° 221649 du 28 décembre 2001 du Conseil d'Etat, relative à une décision d'attribuer un marché de conception-réalisation, n'est pas transposable aux contrats de partenariat dès lors que l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, qui déroge à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, est cependant compatible, compte tenu des dispositions de son article 12, avec la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; enfin, en l'espèce, si la totalité de la conception a été confiée au titulaire du contrat, l'offre retenue comportait un projet architectural et la société DV Construction, mandataire du groupement, a effectivement fait appel à un architecte indépendant ; ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; - en estimant que le ministre ne démontrait pas que seul un contrat de partenariat pouvait permettre une approche en coût global, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - en ne procédant pas à une analyse in concreto des capacités de l'Etat pour définir les modalités de la satisfaction de ses besoins, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - la condition de complexité prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 était en l'espèce remplie ; d'une part, la définition des solutions techniques, juridiques et financières pour répondre aux objectifs du programme de déploiement rapide de soixante-trois centres d'entretien et d'intervention, notamment en termes de fonctionnalité des ouvrages, de conditions de travail des agents et d'impératifs de développement durable requérant des bâtiments économes en énergies et fluides, n'a été possible qu'au cours de la procédure du dialogue compétitif, qui s'est traduite par de nombreuses innovations ou améliorations significatives de ces centres ; d'autre part, dans l'appréciation de la condition de complexité, il y a lieu de prendre en compte la complexité intrinsèque du projet et les enjeux organisationnels ; or, dans un contexte de transfert aux départements d'une partie du réseau routier et de réorganisation des services de l'Etat, marquée notamment par la mise en place des directions interdépartementales des routes, dédiées à l'entretien et à l'exploitation des routes, la réorganisation des directions départementales de l'équipement en directions départementales des territoires, assortie d'une baisse importante des effectifs et d'un recentrage de leurs missions, et une perte importante de compétence des services de l'Etat en matière de conduite d'opération de bâtiment et de maîtrise d'ouvrage publique, les services du ministère étaient dans l'impossibilité de définir, seuls et à l'avance, les moyens techniques nécessaires à la conception, à la construction et à l'entretien-maintenance de soixante-trois centres d'entretien et d'intervention répartis sur le territoire national et ce, dans un délai contraint de vingt-six mois, nécessitant un important travail, sans précédent, de programmation et de coordination d'un projet correspondant à des problématiques territoriales différentes, le lancement et le suivi en parallèle de nombreuses procédures administratives, avec un risque de dérive en termes de délais, et un important effort financier, sans commune mesure avec les sommes allouées annuellement jusque-là ; enfin, l'achèvement des soixante-trois centres d'entretien et d'intervention démontre a posteriori la complexité du projet et sa réussite en comparaison des difficultés rencontrées par les services de l'Etat dans le cadre de la gestion des autres centres qui ne font pas l'objet d'un tel contrat, en termes de construction sous maîtrise d'ouvrage publique ou d'entretien et de maintenance ; - à titre subsidiaire, la résiliation du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; en effet, cette résiliation ferait perdre à l'Etat les prestations du titulaire du contrat de partenariat, définies dans une logique patrimoniale et selon des objectifs de performance, en matière d'entretien-maintenance des centres d'entretien et d'intervention ; en outre, dans le cas d'une résiliation du contrat et dans un contexte de réduction des emplois publics, l'Etat ne serait pas en capacité d'assurer les prestations d'entretien et de maintenance en régie et devrait donc passer de nouveaux marchés publics, ce qui impliquerait la mise à disposition d'effectifs pour ce faire et entrainerait un surcoût financier ainsi qu'une maintenance dégradée par rapport aux prestations prévues par le contrat de partenariat ; enfin, cette résiliation aurait un coût exorbitant pour l'Etat, soit l'indemnisation du manque à gagner du titulaire et la prise en charge des coûts afférents à la fin du contrat, évalués à environ 198 millions d'euros, et correspondant au remboursement à la société Eirenea de l'encours de ses fonds propres, soit 12 millions d'euros, au remboursement de l'encours des dettes contractées pour la construction des soixante-trois centres d'entretien et d'intervention, soit 134 millions d'euros, et le coût engendré par la rupture des instruments de couverture de variation du taux de la dette, soit 52 millions d'euros ; la réalité et le montant de ces différents coûts ne sauraient être sérieusement contestés ; - à titre infiniment subsidiaire, un délai de dix-huit mois est au minimum nécessaire afin de procéder à l'ensemble des procédures préalables à la remise des biens et à la procédure de résiliation ainsi qu'à la passation de nouveaux contrats par les services de l'Etat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Mme G...et M.M..., pour le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, celles de MeA..., pour le Conseil national de l'ordre des architectes, et celles de MeI..., pour la société Eirenea. 1. Considérant qu'à la suite du transfert par l'Etat aux départements, en application de la loi du 13 août 2004 susvisée relative aux libertés et responsabilités locales, de plus de 18 000 kilomètres de routes nationales, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a identifié comme nécessaires, afin d'assurer l'exploitation des 12 000 kilomètres de routes maintenus dans le réseau national et, en particulier, un maillage approprié de ce réseau selon une moyenne d'un centre d'entretien et d'intervention (CEI) pour soixante kilomètres de route, environ deux-cent-cinquante CEI, soit une centaine de centres déjà existants, soixante-quinze centres conservés finalement par l'Etat et soixante-quinze centres à construire, nombre ramené, en dernier lieu, à soixante-trois ; que, pour mener à bien le projet de conception, de construction et de maintenance de ces soixante-trois CEI, infrastructures comprenant notamment, chacune, un hangar pour les engins susceptibles d'intervenir sur les routes et des bureaux et locaux pour le personnel, le ministère a envisagé de recourir à la procédure de passation d'un contrat de partenariat ; qu'après un rapport d'évaluation préalable du 18 septembre 2007 et un avis favorable de la mission d'appui aux partenariats public-privé en date du 28 décembre 2007, un avis d'appel public à la concurrence selon la procédure de dialogue compétitif a été publié le 30 juillet 2008 au Journal officiel de l'Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que, par une décision du 14 janvier 2010, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a conclu avec la société Eirenea un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et la gestion durant trente ans de soixante-trois CEI ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par le Conseil national de l'ordre des architectes, d'une part, a annulé la décision ministérielle en date du 14 janvier 2010, d'autre part, a enjoint au ministre de résilier, à compter du 1er juillet 2015, ce contrat de partenariat ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des architectes aux " conclusions " de la société Eirenea : 2. Considérant que la société Eirenea, qui n'a pas formé contre le jugement en litige l'appel que, défenderesse en première instance, elle aurait été recevable à présenter, a été mise en cause par la Cour pour produire des observations sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER ; que, par suite, les mémoires présentés par cette société, enregistrés les 8 avril 2015 et 22 mai 2015, constituent, ainsi d'ailleurs qu'elle le fait valoir, non un appel ou une intervention volontaire en demande, mais des observations en réponse à cette mise en cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des architectes et tirée de la tardiveté des " conclusions " présentées par la société Eirenea ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que si le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER conteste la régularité du jugement attaqué en invoquant l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par le Conseil national de l'ordre des architectes, qui ne justifierait pas, selon lui, d'un intérêt à agir contre la décision en litige, un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, d'une part, en ne procédant pas, pour apprécier la condition de complexité prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée sur les contrats de partenariat, à une analyse in concreto des capacités de l'Etat pour définir les modalités de la satisfaction de ses besoins et, d'autre part, en estimant que l'autorité ministérielle " ne démontre pas que seul un contrat de partenariat pouvait permettre une approche en coût global ", ces moyens, qui se rattachent également au bien-fondé du raisonnement suivi par les juges de première instance, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction applicable au contrat de partenariat en litige : " Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. / Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. / La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : /
- a)Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; /
- b)Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct (...). " ; 6. Considérant que, s'agissant de la condition de complexité prévue par les dispositions précitées, la seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la personne publique de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins ; que, par ailleurs, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat ; 7. Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la loi du 28 juillet 2008 susvisée relative aux contrats de partenariat a modifié l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et prévu un troisième cas de recours au contrat de partenariat, lorsqu'il s'avère " que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage (...). " ; que, toutefois, en vertu de l'article 52 de cette loi, publiée le 30 juillet 2008, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de ladite loi, ce qui n'est pas le cas du contrat en litige, pour lequel l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 25 juillet 2008 ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sur l'architecture : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi (...). " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. " ; 9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, citées au point 5, que la passation d'un contrat de partenariat, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières ; que, dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, le Conseil national de l'ordre des architectes justifie d'un intérêt à agir contre la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a conclu avec la société Eirenea un contrat de partenariat, à périmètre national, en vue du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de la maintenance et de la gestion de soixante-trois CEI ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée du 14 janvier 2010 : 10. Considérant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER justifie en l'espèce le recours au contrat de partenariat en invoquant, d'une part, la complexité intrinsèque du projet consistant en la conception, la réalisation et la maintenance de soixante-trois CEI, situés sur différents sites du territoire métropolitain, de manière simultanée et dans des délais contraints, d'autre part, l'impossibilité de définir seul et à l'avance, compte tenu de fortes contraintes organisationnelles, les moyens ou solutions techniques de nature à répondre à ses besoins et d'établir le montage financier ou juridique du projet en cause ; 11. Considérant, toutefois, que le ministre ne démontre pas que l'Etat aurait été, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet qu'il allègue, dans l'impossibilité de définir, seul et à l'avance, les moyens ou solutions techniques permettant de répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet en cause ; que, sur ce point, ni le nombre de soixante-trois CEI envisagés et la concomitance de la conception, de la construction et de la maintenance de ces différents centres, ni la diversité des sites d'implantation de ces ouvrages, la nécessité d'adapter sur chaque site un schéma constructif préétabli et celle d'obtenir les autorisations administratives préalables appropriées et de respecter les législations spécifiques éventuellement applicables, notamment en matière d'urbanisme, d'installations classées, d'eau ou de fouilles archéologiques, obligation au demeurant inhérente à tout projet de construction, ne permettent de caractériser une telle impossibilité ; que, sur ces différents points, tant le rapport d'évaluation préalable du 18 septembre 2007 que l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé du 28 décembre 2007 ou les mémoires présentés par le ministre font état de ce que la réalisation d'un CEI, en maîtrise d'ouvrage publique, ne comporte aucune difficulté technique particulière ; que le ministre reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, que l'Etat procède à la réalisation, chaque année, d'au moins un à trois CEI et s'assure, par ailleurs, de l'entretien et de la maintenance des CEI déjà existants ; qu'en outre, alors que l'Etat a entendu, dans le cadre du projet en cause, opter pour un schéma constructif relativement simple et homogène ou standardisé des CEI à construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclinaison de ce schéma constructif sur les différents sites aurait comporté des difficultés telles que l'Etat aurait été confronté à l'impossibilité de définir les solutions techniques appropriées ; qu'en particulier, cette impossibilité n'est pas démontrée par les quelques exemples donnés par le ministre, au demeurant très ponctuels, de contraintes techniques locales, tel que, notamment, le raccordement à un giratoire pour un site donné, l'installation de toitures amovibles pour les abris à sel dans les zones de montagne, la construction, pour un autre site, du bâtiment sur deux niveaux, des travaux de terrassement et d'édification d'un mur de soutènement pour un autre site, l'adaptation des bâtiments en fonction de l'ensoleillement, l'installation de panneaux photovoltaïques dans la quasi-totalité des sites ou encore le souhait de l'Etat de maintenir en activité, durant les travaux, six CEI déjà existants ; qu'enfin, ni les objectifs que l'Etat a entendu retenir pour le projet en termes de performance énergétique, notamment par une certification ou labellisation " Haute qualité environnementale " ou " Bâtiment basse consommation 2005 " des bâtiments en cause, ni son souhait de privilégier, pour ce projet, une approche en coût global ne sauraient constituer ou révéler une complexité telle que l'Etat aurait été dans l'impossibilité de définir, seul et à l'avance, les spécifications techniques appropriées ou les solutions les mieux adaptées pour le projet en cause ou son montage financier ou juridique ; 12. Considérant, par ailleurs, que le ministre ne démontre pas davantage que l'Etat n'aurait pas eu les moyens, notamment humains ou d'expertise, pour définir, seul et à l'avance, les moyens ou solutions techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet en cause ; qu'en particulier, ni le transfert de routes et de moyens humains et techniques aux départements, effectué en vertu de la loi du 13 août 2004 susvisée, et la réorganisation concomitante des services déconcentrés de l'Etat, notamment par la création des directions interdépartementales des routes et la transformation par la suite des directions départementales de l'équipement en directions départementales des territoires, ni la baisse des effectifs ou la réforme de l'ingénierie publique dont fait état le ministre, ne permettent de caractériser une telle incapacité, notamment organisationnelle, des services de l'Etat ; que, sur ce point, les pièces produites, notamment un rapport du Conseil général des ponts et chaussées du mois de juillet 2004 relatif à l'évaluation de la politique de l'exploitation des itinéraires autoroutiers interurbains non concédés et, en dernier lieu, un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable du mois de septembre 2011 sur la conduite de l'action de redéploiement de l'ingénierie, ne suffisent pas à démontrer les fortes contraintes organisationnelles dont le ministre se prévaut ; que, d'ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif, le rapport d'évaluation préalable et l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé, s'ils mentionnent les contraintes organisationnelles particulières impliquées par le projet, ne retiennent cependant pas une impossibilité pour l'Etat de prévoir, compte tenu des moyens dont il dispose, une organisation particulière, dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique, pour mener à bien le projet envisagé, notamment par une coordination appropriée des services centraux et des services déconcentrés et par l'appel à une équipe de projet dans chaque direction interdépartementale des routes ; 13. Considérant, enfin, que le ministre ne peut utilement invoquer, pour justifier le recours à un contrat de partenariat au titre de la condition de complexité prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, citées au point 5, les délais contraints que l'Etat a entendu s'imposer pour la réalisation du projet en cause, ni la circonstance que le recours au contrat de partenariat aurait présenté des avantages plus favorables que ceux d'autres contrats de la commande publique, une telle condition légale de recours à ce type de contrat n'étant pas applicable à la date du lancement de la procédure de passation engagée en l'espèce, ni, enfin, le fait que les propositions faites par les candidats, au cours de la procédure de dialogue compétitif menée en 2008 et 2009, auraient permis de dégager des solutions techniques ou des améliorations ou innovations contractuelles, notamment en termes de performances énergétiques, de partage de responsabilités ou de coût global ; 14. Considérant qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières exposées ci-E..., l'Etat aurait été dans l'impossibilité de définir, seul et à l'avance, les moyens ou solutions techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; qu'ainsi, le projet ne remplissait pas la condition de complexité, seule invoquée explicitement par le ministre, pour qu'il fût légalement possible de recourir au contrat de partenariat pour le réaliser ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision ministérielle du 14 janvier 2010 de conclure un contrat de partenariat avec la société Eirenea aux fins de réalisation de ce projet ; En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif : 15. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; 16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le transfert aux départements de plus de 18 000 kilomètres de routes nationales, assorti d'un transfert d'importants moyens humains, financiers et techniques, notamment celui de 950 CEI existants, à ces collectivités territoriales, a nécessité pour l'Etat, en vue de garantir la continuité de la gestion du réseau routier restant sous sa responsabilité, constitué de routes et d'autoroutes non concédées porteuses de trafics à longue distance et desservant de grandes villes, la construction et la maintenance, dans des délais contraints, de soixante-trois CEI répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que, par suite, compte tenu de la nécessité de combler ce déficit d'équipements collectifs particulièrement grave, affectant l'exercice de la mission du service public routier et préjudiciable à l'intérêt général tenant à la sécurité routière, à défaut d'un maillage approprié de ce réseau par des centres d'entretien et d'intervention, l'urgence qui, à la date de lancement de la procédure de passation du contrat de partenariat en litige, s'attachait à la réalisation du projet envisagé, était, en tout état de cause, au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation de ce contrat ; que, de surcroît, compte tenu, d'une part, des caractéristiques du projet envisagé, consistant à concevoir, réaliser et entretenir soixante-trois CEI sur l'ensemble du territoire national, dans des délais contraints et selon un schéma constructif standardisé à décliner sur les différents sites concernés et des objectifs en termes de performance énergétique et de coût global que l'Etat s'est assigné, d'autre part, des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, l'Etat n'étant, en particulier, en mesure de réaliser, chaque année, qu'un nombre très limité de CEI et le projet envisagé impliquant en principe, dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique, la passation d'une pluralité de contrats de conception, de travaux ou de maintenance, le recours à un contrat de partenariat présentait un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique ; que, par suite, le contrat en litige remplissait également les conditions du recours au contrat de partenariat adoptées par le législateur par la loi du 28 juillet 2008, en vigueur à la date de sa signature, et qui auraient, au demeurant, pu lui être applicables à quelques jours près ; qu'il y a lieu de tenir compte de cette double circonstance pour apprécier le degré de gravité de l'illégalité résultant du choix erroné par l'Etat du motif justifiant le recours au contrat de partenariat et de mesurer l'atteinte que porterait au respect de la légalité le maintien en vigueur du contrat ; 17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les soixante-trois CEI prévus par le projet ont, à la date du présent arrêt, été conçus, réalisés et mis à la disposition de l'Etat ; que, comme le fait valoir le ministre requérant, la résolution ou la résiliation du contrat en litige ferait perdre à l'Etat les prestations de son titulaire en matière d'entretien, de maintenance et de gestion de ces centres, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été définies dans une logique patrimoniale et selon des objectifs de performance ; qu'outre cette maintenance dégradée par rapport aux prestations prévues par le contrat de partenariat, il résulte de l'instruction que l'Etat devra verser à son cocontractant une indemnité, que ses services évaluent à la somme de 198 millions d'euros au minimum ; que si le montant exact du coût financier qui résultera pour l'Etat de la résiliation ou de la résolution du contrat ne peut être regardé comme précisément établi, l'ordre de grandeur du coût avancé par le ministre n'apparaît pas contestable ; qu'enfin, il n'est pas allégué que le choix de recourir à la procédure de passation d'un contrat de partenariat aurait eu des conséquences défavorables sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public routier ; 18. Considérant qu'il suit de là qu'en l'espèce, eu égard tant à la circonstance que le recours à un contrat de partenariat peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, qu'aux motifs d'intérêt général qui s'attachent, notamment, à la continuité du service public routier, la nature de l'illégalité entachant le contrat de partenariat en litige, retenue au point 14, n'est pas telle qu'elle impliquerait que les parties soient invitées à résoudre leurs relations contractuelles ou qu'il soit enjoint à la personne publique de résilier le contrat ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à l'autorité ministérielle de résilier, à compter du 1er juillet 2015, le contrat de partenariat conclu avec la société Eirenea ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eirenea, qui n'est pas partie à la présente instance et qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, le versement de la somme que le Conseil national de l'ordre des architectes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 20. Considérant, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le Conseil national de l'ordre des architectes demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1205030 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 novembre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la demande présentée par le Conseil national de l'ordre des architectes devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER est rejeté. 2 N° 15VE00035 39-01-03-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.