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16VE02866

CETATEXT000036640037 J0_L_2018_02_000001602866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640037.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 16VE02866, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 16VE02866 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au président du Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 20 juillet 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1605210 du 22 juillet 2016, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 6 septembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que : S'agissant de la décision de remise aux autorités hongroises : - la décision attaquée est signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - la procédure contradictoire a été respectée et tous les droits du requérant lui ont été notifiés et ont été respectés, notamment son droit d'être entendu de manière individuelle préalablement à l'adoption de la mesure contestée ; le défaut de remise d'une brochure spécifique au règlement Eurodac ne prive l'étranger d'aucune garantie ; en tout état de cause, le requérant a reçu une information complète relative aux empreintes digitales et à leur utilisation ; il n'a donc pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la situation individuelle de l'intéressé a été examinée ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Hongrie ne présente pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant bangladais né le 15 avril 1988, a présenté une demande d'asile le 4 février 2016 auprès de la préfecture de l'Essonne ; que l'examen du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Hongrie le 20 septembre 2015 ; que le préfet de l'Essonne demande l'annulation du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 20 juillet 2016 ordonnant le transfert de M. B... aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile et l'assignant à résidence ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il existait en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il en a déduit que les décisions litigieuses avait été prises en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " et qu'aux termes de L. 742-3 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (....) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant, d'une part, que M. B...se prévaut, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture le 10 décembre 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne bénéficiaient pas d'un droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial faute de pouvoir présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux ; qu'il se réfère également à un rapport d'octobre 2015 et à une déclaration publique de juillet 2016 d'Amnesty international, qui font état de mesures prises par le gouvernement hongrois visant à maintenir les réfugiés et les migrants hors du territoire et à faciliter leur réacheminement vers la Serbie ou dans leur pays d'origine, ainsi qu'aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 13 janvier 2016, selon lesquelles, notamment, les demandes d'asile déposées par les personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement " Dublin III " ne sont généralement pas examinées au fond en raison de l'application de la notion de pays tiers sûr, exposant les demandeurs d'asile à un risque très élevé de refoulement vers d'autres pays, notamment la Serbie ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en outre, les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar du requérant, sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les autorités et associations susmentionnées, ainsi que les critiques soulevées par le requérant à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 5, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ;
  7. Considérant, d'autre part, que si M. B...se plaint d'avoir dormi à même le sol ou sous des tentes dans les camps en Hongrie lors de son arrivée en provenance d'un Etat tiers, et n'y avoir reçu comme repas que de l'eau et du pain deux fois par jour, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de transfert vers ce pays en provenance d'un Etat-membre, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les éléments avancés par M. B...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 5 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions dirigées par M. B...contre la décision ordonnant son transfert vers la Hongrie :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut supposer qu'il la comprend ; qu'il n'est pas contesté que la brochure en litige a été communiquée à M. B...lors de l'entretien intervenu en préfecture le 4 février 2016, en version anglaise ; que si le requérant soutient qu'il ne maîtrise pas cette langue, il est toutefois mentionné dans la fiche qu'il a signée et qui a été remplie sur la base de ses déclarations en préfecture ce même jour avec l'aide, ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses écritures, d'un interprète en langue bengalie, qu'il maîtrise le bengali et l'anglais ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère l'intéressé aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 au motif qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que la Hongrie connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui l'exposeraient à un risque de traitement inhumain et dégradant ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le jugement du 22 juillet 2016 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles doit être annulé et que la demande de M. B...ne peut, par les moyens qu'il invoque, qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605210 du 22 juillet 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 6 2 N° 16VE02866 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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