CETATEXT000036640040 J0_L_2018_02_000001603879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640040.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 16VE03879, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 16VE03879 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en commandite par action (SCA) VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à hauteur des sommes respectives de 251 657 euros, 211 200 euros et 59 038 euros. Par un jugement n° 1507327 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2016, 14 juin 2017 et 3 novembre 2017, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentée par Me Chatel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait volontairement omis de payer les prestations intra groupe assurées par la société mère Veolia Environnement, ainsi que de déduire de sa propre valeur ajoutée le prix de ces prestations ; - dès lors que l'administration a majoré la valeur ajoutée de la société mère en y réintégrant le " prix " des prestations de services exécutées à son bénéfice sous forme de renonciation à recettes abondant le chiffre d'affaires, elle doit elle-même pouvoir déduire de sa propre valeur ajoutée le prix des prestations dont elle a profité et qui auraient dû lui être facturées ; que ces prestations de services constituent une charge externe qui aurait figuré en compte 62 si elles avaient été facturées, et qui figure sur la liste limitative énumérée à l'article 1586 sexies du code général des impôts ; la règle de prévalence des écritures comptables n'empêche pas qu'une rectification extra comptable puisse avoir une incidence en matière de calcul de la valeur ajoutée lorsqu'elle révèle une comptabilisation erronée des opérations ; - elle justifie de la réalité et du montant des prestations d'assistance réalisées pour son compte par la société mère dont elle demande la déduction de sa valeur ajoutée ; - elle est fondée à se prévaloir que la position prise par l'inspecteur de l'administration dans la réponse aux observations du contribuable qu'il a adressée le 29 juillet 2013 à la société mère et dans laquelle il admet le principe de la correction symétrique de la valeur ajoutée chez ses filiales ; - en lui refusant la déduction du prix de ces prestations alors qu'elle l'a précisément pris en compte dans la valeur ajoutée de la société mère pour la rehausser à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'administration méconnaît le principe de réalisme fiscal et procède à une double imposition économique de cette charge ; - si en lui refusant de procéder à cette correction symétrique, l'administration a entendu la sanctionner, une telle sanction doit être prévue par la loi. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations Me A...substituant Me Chatel. 1. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la société Veolia Environnement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a relevé qu'elle avait effectué, au profit de ses filiales, des prestations de services qu'elle aurait dû facturer alors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable et a considéré qu'elle avait ainsi consenti à ses filiales des aides indirectes sous la forme de renonciation à recettes ; que le service a en conséquence réintégré le prix de ces prestations dans le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la valeur ajoutée de la société Veolia Environnement et a mis à la charge de cette dernière des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice clos en 2009 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 ; que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, filiale de la société Veolia Environnement, a présenté en vain des réclamations tendant à obtenir une restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012, au motif que le prix des prestations ayant été réintégré à la valeur ajoutée de la société Veolia Environnement, elle devait elle-même déduire de sa propre valeur ajoutée le prix des prestations dont elle a profité, et qui auraient dû lui être facturées ; que la société VEOLIA EAU -COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle acquittées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à hauteur des sommes respectives de 251 657 euros, 211 200 euros et 59 038 euros ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) " et qu'aux termes de l'article 1586 sexies de ce code : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
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