CETATEXT000036640049 J0_L_2018_02_000001700427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640049.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE00427, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE00427 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD RACCAH Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au président du Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 20 janvier 2017 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700535 du 25 janvier 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, annulé les décisions attaquées, et dans un article 2, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 9 février 2017, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. A...constituait une menace à l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ; - le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande l'annulation du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions en date du 20 janvier 2017 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'elle constate : (...) / 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./ (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " et qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée obligeant M. A...à quitter le territoire français que celle-ci a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 précité, prévu dans le cas où le comportement de l'étranger " constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant roumain né le 27 mars 1984, a été interpelé par les services de la police nationale pour vol à l'étalage, cette seule circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme présentant une telle menace ; que si la décision attaquée est également prise au visa de l'article L. 121-1 précité qui pose les conditions dans lesquelles les ressortissants européens ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois au motif que M. A...constituerait une charge pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré sans être contredit être entré en France en janvier 2017, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 ne lui étaient pas applicables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 20 janvier 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles qui l'accompagnent lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejeté. 6 2 N° 17VE00427 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.