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17VE00969

CETATEXT000036640053 J0_L_2018_02_000001700969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640053.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE00969, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE00969 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD KHEMISSI Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la décision n° 400397 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des finances et des comptes publics, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 13VE02740 en date du 12 avril 2016 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement no 1403517 du 23 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande de M. C...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011 et l'a déchargé de ces impositions, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 17VE00969 ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2015, 16 novembre 2015, 6 juin 2017 et 18 octobre 2017, présentés pour M. A...C..., par Me Khemissi, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 1403517 du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011, ainsi que les pénalités et majorations correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que la procédure de rectification est irrégulière au regard de l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel ; - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; - et les observations de Me Khemissi.

  1. Considérant que M. C... était le gérant et l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C...Import-Export ; que cette société, qui a été liquidée en décembre 2011, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011 ; que sur demande de l'administration, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a, par une ordonnance du 4 mars 2013, désigné M. C...en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL ; que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à ce mandataire par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2013 ; que, parallèlement, M. C... a fait l'objet à titre personnel d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 1er août 2013, tirant les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, des rehaussements notifiés à l'EURL au motif qu'il avait bénéficié, en tant que maître de l'affaire, de revenus réputés distribués par l'EURL sur la base des rehaussements de bénéfices sociaux notifiés à celle-ci ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;
  4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'elle entend notifier des redressements fondés sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration doit justifier des motifs de droit ou de fait pour lesquels elle a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l'origine des distributions ; qu'une proposition de rectification motivée par référence est régulière alors même qu'elle ne comporte pas la copie de la proposition de rectification à laquelle elle se réfère lorsque d'une part, la proposition de rectification notifiant les redressements sociaux a été adressée au contribuable à la même adresse que la proposition de rectification qui le concerne à titre personnel, peu importe en quelle qualité elle lui a été notifiée, et, d'autre part, qu'elle l'a été à une date suffisamment proche de cette dernière afin qu'elle puisse utilement l'éclairer ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée personnellement à M. C...le 1er août 2013 et reçue le 20 août suivant indique l'impôt concerné, les deux années d'imposition en cause et le fondement légal du rappel envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle fait par ailleurs référence à la vérification de comptabilité de l'EURL C...Import Export ayant fait apparaître des revenus réputés distribués au bénéfice de M. C..., maître de l'affaire en sa qualité de gérant et unique associé, à hauteur des sommes de 88 309 euros en 2010 et 113 349 euros en 2011, qui constituent, après l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les bases redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; que cette proposition de rectification, qui ne précisait cependant pas les modalités de détermination des bases redressées, ni ne comportait en annexe une copie de la proposition de rectification de l'EURL à laquelle elle se référait, ne remplissait pas, par elle-même, les conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts pour pouvoir être regardée comme suffisamment motivée ; que, toutefois, la proposition de rectification datée du 30 juillet 2013 envoyée à l'EURL C...Import-Export a été régulièrement notifiée le 2 août suivant à M. C... en sa qualité de mandataire ad hoc, à son adresse personnelle ; que cette proposition de rectification comprenait les modalités de détermination des revenus distribués litigieux et était suffisamment motivée ; que, notamment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû y faire figurer les termes de comparaison sur lesquels il s'est appuyé pour déterminer le pourcentage des charges qu'il a admises en déduction des bénéfices de l'EURL dès lors que ce pourcentage n'a fait l'objet d'aucun terme de comparaison, le service ayant seulement admis, en l'absence de tout justificatif de charge produit par la société et par souci de réalisme économique, un pourcentage forfaitaire de charges déductibles engagées dans le cadre de l'exploitation, fixé à 80% ; que M. C...a ainsi pu disposer, dans un délai rapproché, de l'ensemble des informations auxquelles il avait droit, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour lui permettre d'être éclairé et de prendre utilement position, peu importe en quelle qualité la notification du 2 août 2013 lui a été adressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 2 N° 17VE00969 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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