CETATEXT000036640060 J0_L_2018_02_000001701701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640060.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE01701, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE01701 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD ORMILLIEN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 18 février 2017 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1701956 du 4 mai 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Ormillien, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement. 2° d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle avait déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour qui était toujours en cours d'instruction ; - la décision refusant de lui accorder un délai départ volontaire n'est pas justifiée par un risque de fuite. - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née le 27 juin 1976, demande l'annulation du jugement du 4 mai 2017 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris en date du 18 février 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) "
- Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
- Considérant que la requérante ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France et être dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet pouvait dès lors l'obliger à quitter le territoire français en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a déposé le 21 avril 2016 une demande d'admission au séjour dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue pouvoir se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est soustraite à l'exécution d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 2012 ; que ce seul motif permettait au préfet de la regarder comme ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative assortit, par une décision motivée, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que la requérante n'établit pas que son compagnon résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée et ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance ou nécessité, pour elle, de se rendre en France pendant le délai d'un an d'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 6 2 N° 17VE01701 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.