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17VE02384

CETATEXT000036640066 J0_L_2018_02_000001702384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640066.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE02384, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE02384 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BESSE M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler les décisions du 8 décembre 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700137 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Besse, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, d'annuler les décisions du 8 décembre 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : En ce qui concerne a décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Essonne ne lui ayant à aucun moment demandé de communiquer les éléments manquants à l'appui de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, son employeur ayant fourni l'ensemble des documents demandés par la DIRECCTE ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant crue à tort liée par l'avis défavorable de la DIRECCTE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2003 ; qu'il a été titulaire de cartes de séjour temporaire pour soins du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2013 et du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2015 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2016 ; que, le 10 juin 2016, M.A..., alors employé à temps partiel comme ouvrier polyvalent dans un centre de lavage automobile par la société B.O.B. Services, située 6 rue Jean-Pierre Timbaud à Morsang-sur-Orge

(91), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été examinée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le préfet de l'Essonne qui a consulté pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), laquelle a émis le 29 septembre 2016 un avis défavorable ; que M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le requérant fondait sa demande de titre de séjour, ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mentionne la base légale sur laquelle elle se fonde, tirée du pouvoir général d'appréciation sans texte dont dispose le préfet ; qu'elle mentionne que M. A... déclare être entré en France le 23 novembre 2003, qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire pour soins du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2013 et du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2015, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Essonne a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail, qu'il ne justifie pas, au regard des éléments de sa situation, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation ; que la décision attaquée précise, en outre, qu'il est marié depuis le 29 juillet 2010 avec une ressortissante marocaine, est père de deux enfants nés en France en 2014 et 2016 et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait grief à la décision litigieuse de ne pas faire état de certains éléments concernant sa situation, notamment l'expérience professionnelle de deux ans qu'il a acquise comme ouvrier polyvalent de lavage automobile, il ressort de la motivation de cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, qu'elle a été prise après un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (...) " ;
  4. Considérant que la DIRECCTE, sollicitée pour donner un avis sur l'autorisation de travail susceptible d'être délivrée à M. A...pour lui permettre de travailler auprès de la société BOB Services, a demandé à cette société de lui communiquer les copies des trois derniers bordereaux mensuels ou du dernier bordereau trimestriel adressés à l'URSSAF et la copie du projet de contrat de travail et de ses avenants ; que le requérant ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire dont il résulterait que cette demande, destinée à vérifier l'existence et la consistance des engagements de l'employeur et la conformité des pratiques de celui-ci au regard du droit du travail et de la protection sociale, aurait dû, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, être adressée à M.A..., bien que celui-ci fût l'auteur de la demande de titre de séjour ainsi instruite, en même temps que l'entreprise elle-même ; qu'il ne résulte non plus d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet devait, si l'employeur ne répondait pas à la demande qui lui était faite, relayer lui-même cette demande auprès de M.A... ; que les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut le requérant, obligeant de manière générale l'administration à inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas toutes les pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce où la DIRRECTE faisait usage, auprès de l'employeur de M.A..., de son pouvoir d'instruction de la demande d'avis du préfet ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet n'est pas tenu de saisir la DIRECCTE dans le cadre d'une demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, il lui est toujours loisible de le faire pour avis dans le cadre de son pouvoir d'instruction afin notamment de vérifier les allégations de l'étranger ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se soit estimé lié par cet avis ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant de la possibilité d'une régularisation exceptionnelle de la situation de M. A...par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", la décision litigieuse est motivée, d'une part, par la référence à l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la DIRECCTE, rendu au motif que l'absence de réponse à la demande qu'elle avait faite le 13 juillet à la société B.O.B. Services de produire divers documents ne permettait pas de vérifier le respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la législation sociale, et, d'autre part, par le fait que M. A... ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour et de travail suffisante ; que, toutefois, en ce qui concerne le premier motif retenu par l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 septembre 2016 à laquelle elle a rendu son avis, la DIRECCTE avait bien été destinataire, de la part de la société B.O.B. Services, des documents qu'elle avait réclamés à celle-ci le 13 juillet 2016 et notamment, par un envoi complémentaire par lettre recommandée reçue le 24 août 2016, de l'avenant au contrat de travail signé la veille avec M. A...et prévoyant de porter le temps de travail de celui-ci à 35 heures hebdomadaires rémunérées sur la base du SMIC horaire, au lieu de 24 heures auparavant ; qu'ainsi, c'est inexactement que l'avis de la DIRECCTE se fonde sur l'absence de production de ces documents demandés ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que, en tant qu'elle se fonde sur l'absence de production en temps utile par la société BOB Services des documents demandés, constatée à tort par la DIRECCTE, la décision litigieuse est entaché d'une erreur de fait ;
  7. Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision litigieuse, en tant qu'elle refuse la régularisation de M. A...par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", est également motivée par le fait que cet étranger ne justifie pas d'une ancienneté de séjour et de travail suffisante ; que, sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été initialement admis au séjour durant plus de 4 ans par la délivrance de titres de séjour pour raisons de santé qui lui ont été délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le 1er octobre 2010 et le 7 janvier 2015 ; qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 18 décembre 2014 et d'un premier avis défavorable de la DIRECCTE rendu le 16 mars 2015 après examen de la situation professionnelle de l'intéressé en vue de son éventuelle régularisation, M. A...a fait l'objet le 1er juin 2015 d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire de séjour ; que le recours de M. A...contre ces décisions a été rejeté le 5 avril 2016 par le Tribunal administratif de Versailles ; qu'à la date du 8 décembre 2016 à laquelle a été prise, en dernier lieu, la décision faisant l'objet du présent litige, M. A... ne justifiait que d'une expérience professionnelle de moins de trois ans, dont 18 mois à temps partiel, l'intéressé n'ayant demandé et obtenu de son dernier employeur de pouvoir travailler à temps complet qu'à partir du 1er septembre 2016, soit postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'insertion professionnelle de M. A...constituait un motif exceptionnel justifiant sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus du titre de séjour " salarié " sollicité par M. A...si, sans commettre l'erreur de fait analysée au point 7, il n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que M. A...ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour et de travail suffisante ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...déclare être entré en France en 2003, il n'en justifie pas ; qu'il ne produit, à l'appui de sa requête, que des justificatifs de présence pour les années 2011 à 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son insertion professionnelle est récente et la période au cours de laquelle il a été employé à plein temps est limitée ; que si M. A...est marié à une ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2016, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que M. A..., accompagné de son épouse, qui ne justifie pas d'un droit au séjour en France, et de leurs deux enfants, reconstitue sa cellule familiale au Maroc ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que le préfet de l'Essonne n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 17VE02384 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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