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17VE02559

CETATEXT000036640071 J0_L_2018_02_000001702559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640071.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE02559, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE02559 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le PREFET DE L'YONNE a ordonné sa remise aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1705220 du 21 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, le PREFET DE L'YONNE, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M. B.... Il soutient que : - le magistrat désigné a commis une erreur de droit en estimant que les informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 devaient être remises M. B...alors même que celui-ci n'avait pas présenté de demande d'asile ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2017 selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté spontanément le 10 mai 2017 aux services de police du commissariat d'Auxerre (Yonne) pour que soit prise en compte sa qualité de mineur étranger isolé en vue d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne ; qu'en raison de suspicions sur l'authenticité des documents d'état civil et d'identité qu'il présentait, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour faux en écriture publique ou authentique et détention de faux documents administratifs et soumis dans ce cadre à un examen osseux destiné à déterminer son âge ; qu'au vu des résultats de cet examen et des vérifications effectuées, il a été placé en rétention administrative et a fait l'objet le 11 mai 2017 d'une décision par laquelle il a été obligé sans délai de quitter le territoire français, contre laquelle il a déposé un recours rejeté le 18 mai 2017 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, mais qui n'a pas été exécutée ; que la prise de ses empreintes digitales ayant révélé que M. B...avait déposé une demande d'asile en Italie, le PREFET DE L'YONNE a saisi le 18 mai 2017 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qui a été acceptée implicitement le 18 juillet 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par une décision du 12 juin 2017, le PREFET DE L'YONNE a décidé que M. B... serait remis aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le magistrat désigné a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " Droit à l'information /
  3. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /
  4. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  5. (...)
  6. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (...) " ; que l'article 5 du même règlement dispose que : "
  7. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...).
  8. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
  9. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;
  10. Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal, qui a constaté qu'il n'était pas justifié par l'administration que M. B...s'était vu délivrer par écrit et dans une langue comprise par lui une information complète sur ses droits comme prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, a estimé que ces dispositions avaient été méconnues ;
  11. Considérant toutefois qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B...aurait déposé une demande d'asile en France ; que, dans ces conditions, alors même qu'il avait demandé l'asile en Italie, ce dont le PREFET DE L'YONNE était d'ailleurs informé, sa situation ne relevait pas des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, qui ne soumettent l'Etat membre à une obligation d'information que vis-à-vis des étrangers qui lui demandent l'octroi d'une protection internationale ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision de transfert litigieuse au motif que le droit à l'information de M. B...tel que prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 avait été méconnu ;
  12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur les autres moyens invoqués par M. B...:
  13. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, il ressort toutefois des termes de l'arrêté du 10 mai 2016, publié le même jour au recueil spécial n° 32 des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, que Mme Françoise Fugier, secrétaire générale de cette préfecture, a reçu délégation du préfet à fin de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). " ;
  15. Considérant que la décision de transfert en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles L. 742-1 et suivants relatifs à la procédure de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile ; qu'elle mentionne que les autorités italiennes ont été saisies le 18 mai 2017 d'une demande de reprise en charge de M. B...en application de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le paragraphe 5 rappelle l'obligation s'imposant à l'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite pour la première fois de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, et indique que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite intervenu le 2 juin 2017 en application des articles 22 et 25 du même règlement ; que, par ailleurs, cette décision fait état de ce que M. B...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ; qu'elle mentionne aussi que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relève que l'intéressé " n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile " ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 précité ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le PREFET DE L'YONNE, avant de prendre la décision litigieuse, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B...et examiné si celui-ci encourait le risque d'une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi ni même allégué que M. B...aurait déposé une demande d'asile en France ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, prévoyant l'organisation obligatoire d'un entretien individuel avec le demandeur d'une protection internationale afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande et de vérifier que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4, n'étaient pas applicable à sa situation ; que le requérant ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant invoque la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative aux conditions aux conditions matérielles des demandeurs d'asile, il ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'éventuels manquements commis à ce titre par l'administration à l'encontre de la décision de transfert aux autorités italiennes, qui est prise indépendamment de ces modalités d'accueil ; que, dès lors, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;
  19. Considérant, en sixième lieu, que l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 306/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli ;
  20. Considérant en septième lieu, que le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  21. Considérant que, le 10 juin 2017, M.B..., alors placé en rétention administrative, a reçu notification d'un courrier du PREFET DE L'YONNE l'informant de l'enregistrement d'une demande l'asile de sa part en Italie, de l'accord de cet Etat pour le reprendre en charge dans le cadre d'une procédure de réadmission dite " Dublin ", et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de cinq jours ; qu'il fait valoir sans qu'il lui soit répliqué que ce courrier lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète et que le délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations n'a pas été respecté, la décision attaquée lui ayant été notifiée dès le 12 juin 2017 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est intervenue irrégulièrement ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il aurait été privé, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, de la possibilité de faire valoir auprès du préfet des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  22. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie en raison notamment de l'afflux de migrants auquel ce pays est confronté ; que, toutefois, s'il explique son départ d'Italie par la crainte de ne pouvoir bénéficier dans ce pays des garanties essentielles attachées au droit d'asile, il n'a pas, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 10 du présent arrêt, formé de demande d'asile en France ; que s'il évoque des rapports d'organisations étatiques et non-gouvernementales attestant de l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ces éléments ne permettent pas de justifier que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient, de ce fait, susceptibles de faire obstacle au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes ; que, par ailleurs, M. B...n'apporte aucune indication précise sur les difficultés qu'il aurait personnellement rencontrées au cours de son séjour sur le territoire italien ; que le moyen tiré de ce que, en le renvoyant en Italie, le PREFET DE L'YONNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 juin 2017 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705220 du 21 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. 2 N°17VE02559 095-02-03

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