CETATEXT000036640073 J0_L_2018_02_000001702969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640073.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE02969, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE02969 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BAZIN CLAUZADE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au président du Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 22 août 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1707728 du 31 août 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, annulé la décision du 22 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône refusé de lui accordé un délai de départ volontaire et, dans un article 2, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Bazin Clauzade, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge, qui a annulé le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, était tenu d'annuler la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins d'inscription dans le système d'information Schengen ; - le premier juge aurait dû lui accorder le remboursement des frais engagés mais non compris dans les dépens ; il n'a pas motivé son refus de lui octroyer ce remboursement ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait quant à son état de santé et une erreur de droit en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien née le 6 avril 1984, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement du 31 août 2017 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 août 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en estimant inéquitable, " eu égard aux circonstances particulières de l'affaire ", de laisser à la charge d'un requérant la totalité des frais engagés par lui, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le premier juge, qui a annulé le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., était tenu d'annuler la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ressortit au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne que M. A... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours sans être titulaire d'un premier titre de séjour, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation, qu'il n'entre dans aucune des catégories permettant la délivrance d'un titre de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il est célibataire, sans enfant, et que si ses deux soeurs et son frère résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où réside ses parents, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit et alors qu'il a en outre pris soin de noter que M. A...ne justifiait pas que son état de santé nécessitait son maintien sur le territoire français, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; que selon l'article R. 313-22 de ce code : "le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des algériens, de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ; que, toutefois, si M. A... a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 août 2017 qu'il était malade et avait besoin d'un traitement médical qu'il ne pouvait trouver dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait précisé la nature de sa pathologie et des traitements en cause ni produit de justificatifs qui auraient justifié que le préfet sollicite un tel avis ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qui s'appliquent aux seules demandes de titre de séjour et dont il n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, s'être prévalu lors de sa demande ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 311-4 du même code applicable aux mesures d'éloignement, il n'établit pas par les pièces qu'il a produit pour la première fois devant le juge que le défaut du traitement médical que nécessite son rhumatisme inflammatoire chronique, qui se compose d'un suivi par un rhumatologue ainsi que de la prescription d'anti-inflammatoires et de séances de rééducation, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation de son état de santé, ni qu'il aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est entré récemment en France et que si deux soeurs et un frère sont français ou résident régulièrement en France, il ne justifie pas que son état de santé nécessiterait qu'il reste auprès d'eux ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, le préfet n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 énonce : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " et qu'aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il encourrait des risques d'une exceptionnelle gravité sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'apporte au soutien de ses allégations, ainsi qu'il a été dit au point 8, aucun élément de nature à établir ses allégations ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) " ;
- Considérant que le préfet a fondé la décision attaquée prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le III de l'article L. 511-1 précité au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, toutefois, le premier juge a, par l'article 1er du jugement n° 177728 du 31 août 2017 devenu définitif, annulé le refus d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire ; que, dès lors, la condition prévue au premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité, tenant à ce qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé à l'étranger, n'était pas remplie et le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée à son encontre ; Sur l'application par le premier juge de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'eu égard à l'office du juge, à qui il appartient d'apprécier s'il y a lieu de condamner au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens la partie qui est en totalité ou principalement perdante, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il n'y avait pas lieu pour le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à M.A... la somme demandée au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision du 22 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'implique pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du Rhône du 22 août 2017 prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 31 août 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. 6 2 N° 17VE02969 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.