CETATEXT000036640075 J0_L_2018_02_000001702980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640075.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2018, 17VE02980, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE02980 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD ROLF-PEDERSEN M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par une ordonnance n° 1708093 du 11 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête pour irrecevabilité. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2017 et 11 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité du recours, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur et d'une contradiction de motifs, en jugeant que sa requête, dirigée contre une décision qui lui avait été notifiée le 11 août 2017 et enregistrée le 8 septembre 2017, était tardive ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la circonstance qu'il avait déjà sollicité le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ne dispensait pas l'autorité administrative de cet examen. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.