CETATEXT000036640090 J1_L_2018_02_000001600101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640090.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA00101, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 16PA00101 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SALMOUNI ZERHOUNI M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'intervention d'office d'une entreprise sur son terrain le 2 juin
- Par un jugement n° 1406946 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 janvier 2016, le 15 février 2016, le 29 juin 2016 et le 22 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Salmouni-Zerhouni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406946 du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence d'information préalable à l'intervention sur son terrain le 2 juin 2014 et de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention sur son terrain le 2 juin 2014 ; 3°) d'ordonner à la commune de Combs-la-Ville, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'enlèvement des pierres, cailloux, et plaques de béton laissés sur son terrain, et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel incident de la commune de Combs-la-Ville est irrecevable, et en toute hypothèse dénué de tout fondement ; - le tribunal était irrégulièrement composé ; - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public qui devait être soumis au principe du contradictoire, la commune n'ayant jamais soutenu le moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre sa faute et les préjudices subis par l'exposant ; - le jugement contesté du tribunal administratif de Melun a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, le mémoire de la commune du 10 octobre 2015 ne lui ayant pas été communiqué ; - ce jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il retient que le préjudice moral ne pouvait être indemnisé en raison des circonstances de l'espèce, sans plus de précision ; - l'absence d'information préalable à l'intervention de l'entreprise lui a nécessairement causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation des sommes de 10 000 euros en réparation du fait qu'il a été privé du droit d'exercer un recours auquel il avait droit en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 000 euros en réparation du trouble causé par cette intervention inattendue après quatre ans et 15 000 euros du fait qu'il a été privé d'une possibilité de procéder lui-même au déblaiement de son terrain à moindre frais ; - l'intervention elle-même s'est déroulée dans des conditions fautives et lui a causé du fait de l'atteinte à son droit de propriété un préjudice moral estimé à 10 000 euros, un préjudice matériel estimé à 5 000 euros du fait de l'abandon de cailloux et blocs de béton sur son terrain et de la destruction de sa clôture et un préjudice matériel de 30 000 euros du fait de la destruction de son potager, de son verger et de biens qui n'étaient pas des déchets. Par des mémoires en défense et appel incident enregistrés le 17 mai 2016, le 19 mai 2016 et le 6 octobre 2016, la commune de Combs-la-Ville, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le principe de sa responsabilité, alors que la requête de M. B...était irrecevable faute de décision préalable et qu'elle n'a commis aucune faute ; - la demande de M. B...était irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux, à défaut de décision et de demande préalables ; - les moyens de la requête M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Salmouni-Zerhouni, avocat de M. B....
- Considérant que par un arrêté du 8 janvier 2010, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de Combs-la-Ville a mis en demeure M. et Mme B...de procéder à l'enlèvement et au traitement des déchets se trouvant sur leur terrain sis 5 rue des Brandons dans cette commune, dans un délai de quarante-cinq jours, et les a avertis qu'à défaut de respect de ce délai, les opérations prescrites pourraient être exécutées d'office à leurs frais ; que le 10 mars 2011, le maire a émis à l'encontre de M. et Mme B...un titre de recettes d'un montant de 57 538,36 euros afin de consigner la somme correspondant à ces opérations auprès d'un comptable public ; qu'après que le tribunal administratif de Melun a, par jugement du 9 octobre 2013, rejeté les recours de M. B...contre ces deux décisions, le maire de Combs-la-ville a, par un courrier recommandé daté du mercredi 28 mai 2014, veille du jeudi de l'Ascension, informé M. et Mme B...qu'il avait mandaté une entreprise spécialisée pour exécuter, le 2 juin 2014 à 8 heures, les travaux de déblaiement des déchets se trouvant toujours sur leur propriété ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Combs-la-Ville à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison des conditions selon lui fautives dans lesquelles a été décidée et s'est déroulée cette opération d'enlèvement des déchets ; que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a jugé que, si la commune avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, il n'établissait pas la réalité et l'étendue du préjudice invoqué ; que la commune formule des conclusions incidentes tendant à sa réformation ;
- Considérant que le jugement litigieux donne totalement satisfaction à la commune de Combs-la-Ville, dès lors qu'il rejette l'ensemble des prétentions de M.B... ; que dès lors, et quels que soient les motifs retenus par ce jugement, la commune n'est pas recevable à présenter des conclusions d'appel incident ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que cependant aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;
- Considérant que si les courriers adressés par M. B... au maire de Combs-la-Ville antérieurement à l'introduction, le 24 juillet 2014, de sa requête tendant à la réparation des préjudices causés par l'intervention du 2 juin 2014 sur sa propriété ne contenaient pas de demande d'indemnité et que la commune a opposé, dès son premier mémoire en défense du 1er octobre 2014, une fin de non recevoir tiré du défaut de décision administrative préalable, M. B...a, le 21 novembre 2014, adressé au maire de la Combs-la-Ville une " facture " en vue du dédommagement des préjudices dus à l'intervention du 2 juin 2014, demande d'indemnisation que le maire a expressément rejetée par courrier du 8 décembre 2014 puis par courrier du 2 avril 2015, au motif que la commune n'avait commis aucune faute ; qu'ainsi une décision de rejet était née à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que la commune de Combs-la-Ville n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance n'était pas recevable ; Sur la faute :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, régissant la police spéciale des déchets : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (...) " ;
- Considérant que M. B...a été dûment mis en demeure, par un arrêté municipal du 8 janvier 2010, d'enlever, dans un délai de quarante-cinq jours, les déchets entreposés sur sa propriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., dont le recours contre l'arrêté du 8 janvier 2010 a été rejeté par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2013, avait déféré à cette mise en demeure ; qu'ainsi le maire de Combs-la-Ville, qui avait d'ailleurs fait constater le 12 avril 2014 par un agent de police municipal que la parcelle de M. B...était toujours encombrée de déchets divers, a pu légalement décider, le 28 mai 2014, de faire procéder d'office, en ses lieu et place et à ses frais, à l'enlèvement des déchets ; que cependant, en prévoyant que la décision ordonnant l'enlèvement d'office des déchets devait être motivée et mentionner les délais et voies de recours, le législateur a nécessairement entendu permettre aux intéressés d'être informés de la programmation de cette intervention sur leur propriété et éventuellement de s'y opposer en contestant cette décision devant la juridiction administrative, le cas échéant en référé ; qu'il en résulte que la décision ordonnant l'enlèvement d'office des déchets doit être notifiée au propriétaire concerné préalablement à son exécution effective ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier recommandé du 28 mai 2014 n'a été présenté au domicile de M. B... que le samdei 31 mai 2014 et que celui-ci absent selon l'avis de passage, a été invité à le retirer à la poste à partir du lundi 2 juin 2014 à 10 heures, postérieurement au début de l'intervention sur sa propriété ; que dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision du maire de Combs-la-Ville de faire intervenir une entreprise sur sa propriété le 2 juin 2014 est fautive et à demander réparation des préjudices qu'il a subi du fait de cette décision ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...demande l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé le fait de ne pouvoir exercer un recours préalablement à l'intervention de l'entreprise sur son terrain ; que toutefois, d'une part, il n'a pas été privé de tout recours, d'autre part, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce qu'un recours préalable à cette intervention avait des chances raisonnables de succès ; que le préjudice moral allégué n'est pas démontré ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que l'intervention inattendue de l'entreprise plus de quatre ans après la mise en demeure lui a causé un préjudice moral et l'a privé de la possibilité de nettoyer lui-même son terrain, il résulte des pièces du dossier qu'il ne pouvait ignorer, du fait des nombreuses plaintes et procédures initiées par le maire et ses voisins durant cette période, que l'état de son terrain était toujours considéré par le maire comme contrevenant aux prescriptions de la police des déchets ; qu'il n'avait pour sa part nullement manifesté sa volonté de déférer à la mise en demeure de 2010 puisque, selon les constatations précitées du 12 avril 2014, l'empilement sur sa parcelle de déchets divers recouverts de tôle ondulée occupait un volume d'environ 100 m de long sur 4 m de large jusqu'au niveau supérieur des clôtures ; que le préjudice moral allégué n'est pas démontré ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant invoque un préjudice matériel au titre de la valeur des objets enlevés et détruits, qu'il estime à 30 000 euros ; que cependant, il n'établit aucunement la consistance, l'état et la valeur vénale des objets, qualifiés par la commune de " déchets " au sens du code de l'environnement, à l'enlèvement desquels il a été procédé ; que s'il fait état dans sa demande préalable du 21 novembre 2014 de la destruction d'un abri de jardin, de serres, " un WC homme " et " un WC femme ", ces constructions, dont l'existence à la date de l'intervention n'est pas démontrée par des photographies non datées, n'avaient en tout état de cause pas fait l'objet d'une autorisation ; que l'existence d'un " verger " ou d'un " potager " n'est pas plus démontrée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'entreprise mandatée par la commune ne s'est pas contentée d'enlever les déchets présents sur la parcelle de M. B...mais a déversé sur celle-ci plusieurs bennes de cailloux, a changé le portail, ceci afin, selon la commune, de faciliter ses opérations, et enfin a déposé le long d'un mur mitoyen des blocs de béton d'origine indéterminée ; que M. B... est fondé à soutenir qu'il a, du fait de cette atteinte à sa propriété, subi un préjudice matériel et moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser une indemnité totale de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par sa faute ;
- Considérant que dès lors que M. B...a obtenu l'indemnisation du préjudice que lui a causé le dépôt de matériaux sur son terrain par l'entreprise mandatée par la commune, il lui appartient, s'il le souhaite, de les faire enlever ; qu'ainsi il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que la Cour ordonne à la commune de procéder à cet enlèvement ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune de Combs-la-Ville, qui est partie perdante, tendant à l'application des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406946 du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La commune de Combs-la-Ville est condamnée à verser à M. B... une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Article 3 : La commune de Combs-la-Ville versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Combs-la-Ville sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Combs-la-Ville. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00101 44-035 Nature et environnement. 49-05 Police. Polices spéciales.