← France

16PA01857

CETATEXT000036640098 J1_L_2018_02_000001601857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/00/CETATEXT000036640098.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA01857, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 16PA01857 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU JURISCAL Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse des écoles de Dumbéa et la commune de Dumbéa ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a retenu le versement de la participation complémentaire de la province Sud au financement du service de restauration scolaire de la caisse des écoles de Dumbéa pour l'année 2015, d'enjoindre à la province Sud de procéder au versement de cette subvention et de mettre à sa charge la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500354 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2016 et 9 mai 2017, la caisse des écoles de Dumbéa et la commune de Dumbéa, représentées par la société d'avocats Juriscal, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de déclarer illégale la délibération n° 20-2001 du 26 juillet 2001 de la province Sud relative aux subventions accordées aux gestionnaires de cantines municipales ; 3°) d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a retenu le versement de la participation complémentaire de la province Sud au financement du service de restauration scolaire de la caisse des écoles de Dumbéa pour l'année 2015 ; 4°) d'enjoindre à la province Sud de procéder sans délai au versement de cette subvention au titre de l'année scolaire 2015 ; 5°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 800 000 F CFP à verser à la caisse des écoles de Dumbéa et la commune de Dumbéa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération du 26 juillet 2001 qui subordonne le versement d'une subvention complémentaire pour chaque enfant boursier, à l'absence de toute demande de participation des familles de ces enfants boursiers aux frais de cantine, conduit, lorsque le coût effectif des repas dépasse le plafond des subventions, comme c'est le cas en l'espèce, à contraindre la caisse des écoles à prendre en charge la différence entre le montant de la subvention et le coût réel des repas, ou à faire supporter cette charge par la commune ; - cette condition posée par la délibération de la province Sud à l'octroi d'une subvention complémentaire pour les élèves boursiers, a pour effet d'exercer une tutelle illégale et méconnaît le principe de libre-administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et applicable à la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors que la caisse des écoles ne peut se passer de la subvention si elle veut maintenir le service de la cantine ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les requérantes n'ont pas entendu exciper devant lui de l'illégalité de la seule disposition subordonnant l'octroi de la subvention complémentaire à la gratuité de la cantine pour les élèves boursiers, mais de l'ensemble de la délibération de la province sud organisant cette subvention ; - l'indivisibilité des dispositions de cette délibération ne pouvait être opposée dans le cadre d'une exception d'illégalité, ne pouvant l'être que dans le cadre d'une demande d'annulation du texte en cause. Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2016 et 23 mai 2017, la province Sud, représentée par son président en exercice, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la caisse des écoles de Dumbéa et de la commune de Dumbéa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen invoqué, par la voie d'exception d'illégalité, de l'ensemble de la délibération du 26 juillet 2001 est nouveau en appel et par suite irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me Lazennec, avocat de l'assemblée de la province Sud.
  2. Considérant que par une première délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001, l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie a institué des aides scolaires dont une bourse de demi-pension ; que par une seconde délibération du même jour, n° 20-2001/APS, elle a instauré une subvention complémentaire destinée aux communes ou aux caisses des écoles qui s'engageraient à ne pas demander aux parents des enfants boursiers de participation au coût des repas ; que la caisse des écoles de Dumbéa a sollicité et obtenu le bénéfice de cette subvention complémentaire ; que toutefois son conseil d'administration a décidé le 17 décembre 2014 à l'occasion de la fixation de ses tarifs pour 2015, de remettre en cause la gratuité de la cantine pour les enfants boursiers et de prévoir une participation financière de leur famille ; que le Président de l'assemblée de la province sud l'a invitée à revenir sur cette décision en lui rappelant la condition posée pour l'octroi de la subvention complémentaire ; que la caisse des écoles de Dumbéa n'ayant pas retiré sa décision, la province Sud l'a dès lors informée, par courrier du 30 janvier 2015, de ce qu'elle ne lui verserait plus cette subvention complémentaire ; que la caisse des écoles et la commune de Dumbéa ont alors saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'annulation de cette décision ; que le tribunal a rejeté cette demande, par jugement du 7 avril 2016 dont la caisse des écoles et la commune de Dumbéa interjettent appel ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 20-2001/APS du 26 juillet 2001 : " lorsque les communes ou leurs caisse des écoles- décident de ne pas demander aux parents des enfants boursiers de la province une participation au coût des repas, elles peuvent solliciter de la province une subvention complémentaire aux bourses de demi-pension " ; que cette renonciation des communes ou des caisses des écoles à percevoir une participation des familles des enfants boursiers au coût des repas, constitue ainsi une condition indivisible du dispositif d'octroi d'une aide supplémentaire qui a précisément pour objet de compenser le manque à gagner résultant pour les caisses des écoles de cette absence de contribution des familles ;
  4. Considérant que les requérantes soutiennent par la voie de l'exception d'illégalité que cette délibération prévoyant ainsi une condition à l'octroi d'une subvention complémentaire en faveur des élèves boursiers, instaure une tutelle et méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, dès lors qu'elle contraint les caisses des écoles à agir dans un sens déterminé en renonçant à percevoir une contribution des familles des enfants concernés ; que toutefois, il est constant que si la délibération litigieuse a entendu, par le biais de cette subvention complémentaire assortie de la condition critiquée, inciter les caisses des écoles à n'imposer aucune participation aux familles des élèves boursiers, elle n'a pas subordonné son attribution à une procédure d'autorisation ou de contrôle ; qu'elle n'a donc ni pour objet ni pour effet d'instituer une tutelle ; que cette subvention n'a qu'un caractère complémentaire à une autre subvention prévue en faveur des caisses des écoles pour le repas des élèves boursiers par la délibération n° 19-2001/APS ; que la Caisse des écoles reçoit par ailleurs une aide de la commune de Dumbéa dont il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter la majoration, comme elle peut, le cas échéant, tenter aussi de réduire ses coûts ou de trouver d'autres modes de financement pour équilibrer ses comptes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de cette subvention complémentaire serait indispensable au fonctionnement de la caisse des écoles de Dumbéa et à l'accueil des élèves souhaitant utiliser le service de restauration scolaire ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que cette condition d'absence de perception d'une participation des familles des élèves boursiers, posée par la délibération du 26 juillet 2001, revêtirait un caractère contraignant tel qu'elle constituerait une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ; que le moyen ainsi invoqué, par la voie de l'exception d'illégalité de la délibération n° 20-2001/APS du 26 juillet 2001, doit dès lors en tout état de cause être écarté ;
  5. Considérant que les requérantes qui n'invoquent aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée du 30 janvier 2015, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; que leur requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonctions et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par la province Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des écoles de Dumbéa et de la commune de Dumbéa une somme de 1 500 euros à verser à la province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse des écoles de Dumbéa et de la commune de Dumbéa est rejetée. Article 2 : La caisse des écoles de Dumbéa et la commune de Dumbéa verseront à la province Sud une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des écoles de Dumbéa, à la commune de Dumbéa et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  7. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01857 01-02-01-02-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Loi et règlement. Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures relevant du domaine de la loi. Principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. 46-01-02-01 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Nouvelle-Calédonie.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.