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16PA01998

CETATEXT000036640101 J1_L_2018_02_000001601998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640101.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/02/2018, 16PA01998, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de PARIS 16PA01998 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CUJAS M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le responsable de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1500933 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500933 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le responsable de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre au responsable de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision lui refusant une autorisation de travail méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant sud-coréen né le 5 janvier 1983, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'il est titulaire d'une licence en sciences humaines et sociales, mention géographie, et a effectué une année de Master 1 en design global ainsi qu'une année de licence 2 d'histoire de l'art et d'archéologie ; qu'il a sollicité, le 6 novembre 2014, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir, par décision du 26 novembre 2014, refusé de lui délivrer une autorisation de travail, le préfet du Val a, par un arrêté du 26 janvier 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code précité : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  3. Considérant que, par une décision du 26 novembre 2014, le responsable de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par délégation du préfet du Val de Marne, refusé la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée par la société KFL au profit de M. A... pour occuper l'emploi d'agent de transit, aux motifs que M. A... ne justifie pas d'une formation adéquate pour exercer cette profession, que cet emploi ne fait pas partie des métiers reconnus en tension et que la société KFL ne justifie pas avoir accompli, préalablement au dépôt de la demande d'autorisation de travail, les recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché local du travail, alors que celui-ci fait apparaitre, pour la période de référence, 265 demandes d'emploi pour 40 offres ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il travaille à temps partiel en tant qu'agent de transit pour la société KFL, sous couvert de son statut étudiant, depuis le 30 août 2013, et justifie ainsi d'une expérience de quinze mois, qui n'est pas sans rapport avec les études accomplies en France, puisque si la profession d'agent de transit qui correspond à l'expédition et au suivi de marchandises à l'international nécessite un niveau d'études de niveau baccalauréat, le poste qu'entendait lui confier la société afin de développer les relations avec la clientèle existante et potentielle coréenne nécessitait des savoirs-faire spécifiques ; que, toutefois, alors même que ce serait à tort que le préfet a estimé, au vu des documents dont il disposait, que les études supérieures du requérant et son expérience professionnelle étaient sans rapport avec le poste en question, il est constant que l'emploi d'agent de transit ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et que les données statistiques font apparaitre que, sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, Pôle Emploi dispose pour cette profession de 265 demandes d'emploi contre 40 offres ; que si M. A... soutient que la société KFL avait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, fait des recherches infructueuses pour pourvoir le poste, il ressort des pièces du dossier que l'offre d'emploi déposée par la société KFL auprès de Pôle Emploi en mars 2014 concernait un poste d'agent de trafic aérien, sans rapport avec le poste d'agent de transit auquel prétend M. A... ; qu'enfin, si M. A...fait valoir les spécificités de son emploi, et notamment l'avantage que représentent la " culture asiatique " et la maîtrise de la langue coréenne en plus de l'anglais et du français, il n'établit ni cette spécificité ni, en tout état de cause, qu'aucune des personnes déjà présentes sur le marché de l'emploi ne présentaient les qualités requises ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que, comme dit au point 4, le préfet du Val-de-Marne a légalement refusé de délivrer une autorisation de travail à M. A... en lui opposant la situation de l'emploi ; qu'ainsi, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " ; que s'il fait valoir qu'il résidait régulièrement en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, y était titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'une expérience professionnelle, enfin était bien intégré dans l'entreprise KFL et constituait pour celle-ci un atout en lui permettant de développer sa clientèle coréenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  8. Le rapporteur, A. LEGEAILe président, S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01998 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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