← France

16PA02362

CETATEXT000036640106 J1_L_2018_02_000001602362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/01/CETATEXT000036640106.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA02362, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de PARIS 16PA02362 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la note de service du 18 mai 2015 par laquelle le chef du service de la protection du ministère de l'intérieur l'a nommé responsable du contrôle de gestion et de la veille juridique, ensemble la lettre de mission du 19 mai

  1. Par un jugement n° 1509154/5-1 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. C...demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin
  2. Il soutient que : - le tribunal a à tort relevé que M.A..., auteur des décisions attaquées avait été nommé à la tête du service de protection des hautes personnalités par décret du 27 août 2012 alors qu'il s'agit du décret du 4 octobre 2013 ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence car seul le ministre est compétent pour le recrutement et la gestion des carrières et seule la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) aurait été compétente pour décider de son changement d'affectation ; le parallélisme des formes n'a pas été respecté dès lors qu'il avait été nommé au poste de chef de bureau des ressource humaines par arrêté du ministre et ne pouvait en être démis par décision du chef du service ; - le recours à une note de service pour procéder à son changement d'affectation lui crée une obligation d'obéissance, a permis de l'affecter en dehors de toute procédure sur un poste qui n'était que temporairement vacant et en l'absence de toute mesure de publicité, ce qui a privé d'autres agents de la possibilité de déposer une candidature, portant ainsi atteinte à l'égal accès de tous aux emplois publics ; - le tribunal a à tort, considéré que les décisions attaquées pouvaient avoir le caractère d'une mutation d'office, justifiée le cas échéant par l'intérêt du service, alors qu'il s'agit d'une sanction déguisée faisant suite à des problèmes relationnels avec son assistante et sa hiérarchie ; de plus à supposer qu'il puisse s'agir d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission administrative paritaire et faute de communication à l'intéressé de son dossier. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  3. Considérant que M.C..., attaché d'administration d'Etat, a été affecté, le 2 octobre 2013, sur le poste de chef de bureau des ressources humaines au sein de la sous-direction des ressources et des moyens mobiles du service de la protection du ministère de l'intérieur ; que, par une note de service du 18 mai 2015, émanant du chef du service de la protection, il a été affecté d'office, à compter du 20 mai 2015, sur le poste de responsable du contrôle de gestion et de la veille juridique au sein de la direction du service de la protection ; que, le 19 mai 2015, l'inspecteur général, chef du service de la protection, lui a adressé une lettre de mission exposant les attributions qui lui seraient confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions ; que M. C...a dès lors sollicité du Tribunal administratif de Paris, l'annulation de la note de service du 18 mai 2015 portant changement d'affectation ainsi que de la lettre de mission en date du 19 mai 2015 ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 13 juin 2016 dont M. C...interjette appel ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
  5. Considérant que, s'il n'est pas établi que la décision contenue dans la note de service du 18 mai 2015 modifierait la rémunération de M.C..., ni le déroulement de sa carrière, il peut en revanche être tenu pour établi qu'en le déplaçant de son poste de chef de bureau des ressources humaines au sein de la sous-direction des ressources et des moyens mobiles du service de la protection, à un poste de responsable du contrôle de gestion et de la veille juridique au sein du même service, qui ne comprend aucune fonction d'encadrement, cette affectation prive l'intéressé des responsabilités qu'il détenait au sein du service ; que, par suite, la décision contestée, contenue dans la note de service du 18 mai 2015, ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
  6. Considérant en revanche que la lettre de mission en date du 19 mai 2015 se borne à exposer les fonctions qui seront les siennes dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que ce document ne revêt dès lors aucun caractère décisoire et est par suite insusceptible de recours ; Sur la note de service du 18 mai 2015, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...)Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions " ;
  8. Considérant que la décision de changement d'affectation contenue dans la note de service du 18 mai 2015, qui comportait une modification de la situation de M. C...au sens des prescriptions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984, aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée ; que ce vice de procédure a été de nature à priver M. C...d'une garantie ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 18 mai 2015 par laquelle le chef du service de la protection du ministère de l'intérieur l'a nommé responsable du contrôle de gestion et de la veille juridique ; qu'il n'est en revanche, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a également rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre de mission du 19 mai 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1509154/5-1 du 13 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la note de service du 18 mai
  10. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
  11. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA02362 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-07-05-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Consultation obligatoire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.